‹ Théorie du Code pénalChapitre 2 sur 400 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

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1310. La loi pénale n'a rangé les menaces dans la catégorie des délits ou des crimes, que lorsqu'elles révèlent la résolution arrêtée et sérieuse de commettre un attentat contre les personnes. C'est en les considérant sous ce point de vue, qu'elle les a placées, dans Tordre des crimes, entre riiomicide et les blessures volontaires.

Ainsi la simple menace verbale, proférée dans un moment de colère , ne constitue aucun délit ; car ce n'est pas la parole, Tinjure que la loi punit, mais la résolution criminelle ; et cette sorte de menace, toujours vague et irréfléchie , n'en indique aucune. « A l'égard des menaces verbales qu'aucun ordre ni condition n'auront accompagnées, disait M. Faure dans l'exposé des motifs du Code, nulle peine n'est établie. On a considéré qu'étant dénuées de tout intérêt, elles peuvent être le résultat d'un mouvement subit produit par la colère , et dissipé bientôt par la réflexion. » M. Monseignat répétait à peu près les mêmes termes dans son rapport au Corps législatif : « La simple menace verbale , qui n'a pas le caractère distinctif de préméditation ou d'intention criminelle, n'est soumise à aucune paine ; elle est regardée comme une jactance insignifiante, éphémère et sans conséquence, de la vivacité ou de l'irréflexion. » La jurisprudence s'est toujours conformée à cette règle *.

1311. La menace révèle une résolution criminelle lorsqu'elle est faite par écrit, ou qu'elle est accompagnée d'un ordre ou d'une condition. En effet, dans l'un ou l'autre cas, elle n'a point été légèrement proférée, elle a été réfléchie ; elle a pris dès lors un caractère sérieux qui peut inspirer une juste alarme, et la justice sociale peut légitimement intervenir pour prévenir Texécution d'un crime. « La peine frappe le crime, dit M. Rossi, avant tout acte d'exécution, même avant tout acte préparatoire ; car certes la menace n'en est pas un, surtout lorsqu'elle n'est accompagnée d'aucun ordre ni condition ; elle le frappe parce qu'on estime avoir une preuve maté-

1. Cass., 9 janv. 1818, BuU. n. 5. — * * Cass., 22 août 1872 ; Bull, n. 226.

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