CHAP. XLVII. — DE8 MENACES
rielie et suffisante, donnée par le coupable lui-même, d'une résolution criminelle et sérieuse *. » L'exposé des motifs du Code déclare dans ce sens que « de telles menaces, lorsqu'elles sont écrites, annoncent un dessein prémédité de faire le mal. Le plus souvent récrit où elles se trouvent contient un ordre quelconque : par exemple de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué. La personne menacée est dans une situation d'autant plus critique , qu'elle ne peut pas se mettre continuellement en garde, et qu'elle craint toujours que, si elle n'obéit point à l'ordre, tôt ou tard, et au moment où elle y songera le moins, elle ne finisse par être victime du crime dont elle est menacée. La terreur que ces menaces inspirent ne nuit pas seulement à la tranquillité de la personne qui en est lobjet, elle est partagée par beaucoup d'autres qui redoutent pour eux le même sort. Ce que nous venons d'observer trouve également son application si l'écrit, au lieu de contenir l'ofdre de déposer une somme, contient celui de remplir une condition quelconque : en ce dernier cas, il y a toujours violence, et violence préméditée, avec dessein d'obtenir ce qu'on n'a pas le droit d'exiger. » Cependant la loi ne punît pas toutes les n^enaxîes , lors même qu elles sont faites par écrit, ou accompagnées d'un ordre ou d'une con^ ditton : elle n'intervient que lorsque la menace contient Tan^ lUMftce d'un danger grave pour la personne à qui elle est adressée.
1312. L'art. 305 est ainsi conçu : Quieonque aura menacé, par écrit aiaonyme ou signé , d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peiae de mort, des travaux Coreés à perpétuité ou de la déportation, sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lien indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d'un effipri6<mnem/ent de deux à cinq ans et d'une amende de
1. Trarté de djroit pénal, jt. 2, p. 2i>7. — * * A notre avis, la loi frappe ia menace» non à cause de la résobt4on criminelle qu'elle révèle, et que la société n*a pas qualité pour punir, mais à cause du trouble social qui résulte de la menace elle-même*
ioO à 1000 fr. » L'art. 436 a ajouté à cette disposition : « La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les art. 305, 306 et 307. »
La première condition de cette incrimination est que la menace ait été faite par écrit ; c'est dans cet écrit surtout qu'est la preuve d'un dessein prémédité, et par conséquent d'une résolution criminelle. La loi, du reste, ne fait aucune différence entre l'écrit anonyme et celui qui porte une signature. L'alarme, dans les deux cas, est la même et le projet criminel en résulte également.
La deuxième condition est qu'il y ait menace d un attentat contre les personnes , passible soit de la peine de mort, soit de celle des travaux forcés à perpétuité, soit de la déportation. La menace d'incendie ne rentrerait elle-même dans les termes de cet article qu'autant que l'incendie pourrait être puni de Tune des mêmes peines, car l'art. 436 assimile cette menace à celle de l'assassinat, et renvoie, en les adoptant, aux règles établies par l'art. 303. Il y a lieu de remarquer, au surplus, avec la Cour de cassation « que si lart. 385 ne frappe que les menaces sous condition d'un attentat punissable de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, la loi n'exige pas qu'elle soit faite dans les termes mêmes par lesquels elle a caractérisé le délit ; que pour être déguisée sous des expressions plus ou moins vagues, elle ne perd rien de sa gravité et n'en produit pas moins son effet ; et qu6 les juges ont à cet égard un pouvoir d'interprétation qui leur permet de rechercher le véritable sens du propos qui leur a été dénoncé et d'en déterminer la portée *. » Cette décisioR a été rendue dans une espèce où le prévenu avait proféré cette menace : « Tu sauras ce que c'est de moi » ; et la Cour de Douai, après avoir rappelé ces paroles, avait déclaré que, dans le pays où elles avaient été proférées, de pareilles menaces sont significatives et mettent constamment en péril la vie des propriétaires et des fermiers. La Cour de cassation a
i. Cass., 19 déc. 1863, Bull. n. 302.