Gass.,31 déc. 1868, BuU. n. 26o
2. lousse, t. 3, p. 737, et conf. Cass., 9 août 1867, Bull. n. 186.
serviteurs à gages du père, du chef de la famille, et non de ses enfants *. La loi du 28 avril 1832 a fait cesser ces incertitudes. La qualité de serviteur à gages, existe non-seulement en ce qui concerne le chef de la famille, mais encore tous les membres qui la composent.
1598. L'art. 333 prononce l'aggravation, « si les coupables sont les serviteurs à gages (de la personne sur laquelle a été commis Fattentat) ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, » c'est-à-dire des ascendants de la victime ou des personnes qui ont autorité sur elle. De là il suit que si le coupable et la victime sont tous les deux domestiques dans dans la même maison, l'aggravation est applicable, puisque l'auteur du crime est serviteur à gages de la personne qui avait autorité sur celle-ci. Ce point a été reconnu par un arrêt, rendu à notre rapport, et qui dispose : « qu'il est constaté par la déclaration du jury que le demandeur était serviteur à gages de personnes qui avaient autorité sur la victime ; que par conséquent la Cour d'assises a fait une juste* application de l'art. 333 ; que le fait que la fille, sur laquelle l'attentat a été commis, se trouvait employée dans la même qualité de domestique et dans la même maison que l'accusé, n'était point un obstacle à cette application ; qu'il suffit, en effet, d'après les termes précis de l'art. 333, que cet accusé ait commis le crime sur une personne soumise à l'autorité des individus dans la maison desquels elle était placée comme domestique , pour qu'il soit devenu passible de Taggravation pénale ; que la loi a voulu frapper d'une peine plus forte l'auteur d'un attentat à la pudeur sur Tune des personnes qui sont protégées par l'autorité du chef de la famille, pour avoir ainsi porté le désordre dans la maison où il a été admis 2. »
1599. Les fonctionnaires publics et les ministres des cultes forment la dernière classe des personnes dont la qualité est une cause d'aggravation de la peine. A l'égard des uns et des autres, une grave question peut s'élever : suffit-il d'avoir
1. Cass., 6 sept. 1821, Bull. n. 147 ; 6oct. 1864, Bull. n. 239.