‹ Théorie du Code pénalChapitre 202 sur 400 · Cass., 16 mars 1834, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 16 mars 1834, Bull. n

cette qualité pour devenir passible des peines de l'art. 333 ? Ne faut-il pas encore que le crime ait été commis dans le lieu où les fonctions étaient exercées, et sur des personnes sur lesquelles elles donnaient autorité ?Un député avait demandé, dans la discussion de la loi du 28 avril 1832, que les termes de la loi fussent restreints à ce dernier cas à Tégard des fonctionnaires. « Le motif, disait-il, qui fait porter une peine plus grave contre les personnes désignées dans le premier paragraphe^ est uniquement la plus grande facilité qu'elles trouveraient à commettre le crime ; ce motif ne s'applique donc au fonctionnaire que dans les cas où ses fonctions lui auraient donné un ascendant sur la personne, un moyen de s'introduire auprès d'elle ; en un mot, qu'autant que le délit aura été commis sous l'influence des fonctions. La disposition de la loi ne doit donc pas être obligatoire contre la seule qualité de fonctionnaire public, mais seulement facultative, selon les cas essentiellement variables. Et cependant, liés par les termes positifs de l'article du Code pénal, que le projet copie, des tribunaux ont appliqué cette aggravation de peine à un employé de l'octroi *, attendu que, dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, il est revêtu d'un caractère public : comme si le droit de dresser des procès-verbaux était d'aucun secours pour commettre l'attentat dont il est question, et devait être d'aucun poids dans l'aggravation de la peine ! Dira-t-on que les fonctionnaires publics , en cette qualité, doivent donner l'exemple de la moralité, et sont plus coupables quand ils y manquent ? Mais alors aggravez donc contre eux toutes les peines pour tous les délits, et non pour celui-ci spécialement, car il n'existe pas pour lui de raison spéciale '. » Cet amendement fut rejeté sans discussion à une faible majorité. Faut-il considérer ce vote de la Chambre des députés comme une réprobation du système qui lui était présenté ? Ce ne serait qu'avec peine que nous admettrions cette conclusion , car il serait difficile de méconnaître la justesse

1. A un employé des douanes ; Cass., 24 janv. 1822, S. 22. 184.

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