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TOME IV

338 THÉORIE DU GODE PÉNAl, ART. 333.

reçoit d'une ou de plusieure personnes dans l'exécution de son crime.

Getle assistance peut être donnée soit par des complices qui n'ont d'autre but que de faciliter à l'auteur l'exécution du crime, soit par des coauteurs qui se prêtent une coopération mutuelle pour l'exécution successive du même crime.

Dans l'un et l'autre cas, l'aggravation est également applicable, car c'est le fait matériel de l'assistance, quelle que soit l'intention de ceux qui la prêtent, qui aggrave la crimi* nalité. « Ce serait, suivant les expressions d'un arrêt» faire injure au législateur que de croire qu'il aurait entendu infliger la même peine à l'individu qui, seul et sans être aidé de personne, aurait commis ou tenté de commettre un viol, qu'à celui, beaucoup plus coupable, qui se serait fait aider dans son crime par un ou plusieurs complices, dont les forces réunies auraient mis leur malheureuse victime dans l'impossibilité absolue de se défendre, et qui auraient encore pu assouvir tour à tour sur elle toute leur brutalité, et Joindre ainsi la barbarie à l'outrage *. »

La même peine frappe également les complices et les coauteurs ; les premiers en vertu de Tartiole 59, les autres en vertu de l'article 333 du Gode pénal. Cette association ne peut avoir pour moteur, dans l'un ou l'autre cas, que le plus vil intérêt ou le plus dégoûtant partage. Toutefois il faut remarquer cette différence, qu'à l'égard des complices il est nécessaire que les questions posées au jury renferment les circonstances constitutives de la complicité spécifiée par l'article 60 du Code pénal, tandis que cette déclaration devient sans objet dès que les assistants ont eux-mêmes coopéré simultanément au crime *.

La Cour de cassation a jugé, par une conséquence de cette distinction, que l'accusé déclaré coupable d'avoir, conjointement avec un autre individu^ commis le crime de viol, était passible des peines de Tart. 333 : « attendu que, quand deux

\. Cass., 29 mars 1812, J. P. 10. 239.

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