‹ Théorie du Code pénalChapitre 206 sur 400 · Cass., 31 juin. 1818, J. P · texte numérisé non relu

Cass., 31 juin. 1818, J. P

individus commettent un crime conjointement, ils en sont nécessairement coauteurs ; qu'il y a simultanéité d'action et assistance réciproque *. »

Il résulte d'un autre arrêt que le complice peut être déclaré coupable, bien que le jury ait déclaré que l'auteur principal n'avait pas été aidé dans son crime, « attendu que la circonstance aggravante prévue par l'article 333 porte sur la participation directe et matérielle donnée au crime, tandis que la complicité résultant des dispositions des articles 59 et 60 ne présente pas nécessairement les caractères de participation directe et matérielle ; que la complicité peut résulter de faits et d'actes qui, tout en concourant à la perpétration du crime et en facilitant sa consommation, ne constituent pas cependant la contrainte violente et immédiate exercée sur la victime *. » Mais il y a cette différence entre le coauteur et le complice que, si ce dernier est investi d'une qualité qui entraînerait dans l'auteur l'aggravation pénale, cette aggravation ne lui est pas applicable, « attendu que, d'après l'art. 60. le complice doit être puni de la même peine que l'auteur principal ; que Cette identité n'existerait plus s'il était possible qu'une circonstance ou une qualité personnelle au complice aggravât sa culpabilité légale et le soumît à une peine qui ne pourrait s'étendre à celui qui a consommé le crime ^. »

Il a encore' été décidé que, dans une accusation de complicité de viol, il n'est pas nécessaire, en déclarant l'accusé coupable d'avoir assisté l'auteur du crime dans les moyens de le commettre, que le jury ajoute qu'il a agi avec connaissmice *. Nous avons combattu cette décision en posant les règles constitutives de la complicité (n^ 298), et nos observations ont été justifiées par un arrêt qui déclare: «que la déclaration du jury qui n'établit pas que l'accusé a aidé et assisté avec connaissance l'auteur du crime dans les faits qui l'ont

i. Cass., 20 janv. 1829, Journ. du dp. crim., 1829, p. 134.

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