Traité de Taction publique, n
3. Cass., 22 août 1816, Bull. p. 127; Devill. et Car.,5,p, 325.
CHAP. LVIII. — DE l'adultère. 353
1613. Ce principe a été contesté par quelques auteurs et par quelques arrêts. Les uns n'ont voulu reconnaître au mari J que les droits d'une partie civile ordinaire et lui ont dénié
même la faculté du désistement * ; les autres l'ont investi au 1
contraire de toutes les prérogatives du ministère public et i
lui ont attribué l'action publique tout entière ^ . La jurispru- ';
dence a eu également deux phases distinctes : elle avait d'abord soutenu le premier de ces deux systèmes ; mais, après avoir modifié cette doctrine par un arrêt du 3 septembre 1831 3, elle a sans cesse incliné vers le second, et dans quelques arrêts qui sont indiqués plus loin , elle a semblé en adopter de plus en plus le principe. Nous persistons à croire que la première doctrine était préférable : « les peines du délit, nous l'avons déjà dit ailleurs, ne sont point établies dans un intérêt de vengeance et au profit du mari, mais dans un intérêt de justice et au profit de la société ; si l'adultère est un délit, ce n'est pas parce qu'il blesse les droits du mari, c'est parce qu'il contient la violation du devoir et que cette infraction jette le trouble dans les rapports qui constituent l'ordre social. Il ne peut donc appartenir qu'au ministère public d'en poursuivre le jugement et d'en requérir le châtiment *. »
1614. De ce principe découlent plusieurs corollaires.
Le premier est qu il n'est pas nécessaire que le mari figure comme partie au procès. La loi se borne à demander sa dénonciation ; elle n'exige point son concours. La poursuite demeure à la charge des fonctionnaires auxquels l'action publique est confiée. La Cour • de cassation a formellement reconnu ce point, en annulant un jugement qui avait soumis l'action du ministère public au concours de la poursuite personnelle du mari ^. Elle a jugé encore « que le mari peut s'abstenir de