TOME IV
poursuivre ; que l'action publique reste aux mains du magistrat qui Texerce librement dès que la plainte est portée et n'a besoin , dans tout le cours de la poursuite, ni d'autorisation nouvelle, ni d'assistance du mari ; que le silence de ce dernier sur les actes de la procédure correctionnelle et son abstention d'y prendre pari ne font aucunement présumer la rétractation de sa plainte *. » Elle a jugé enfin que le mari peut, en cas d'absence, se faire représenter par un mandataire , « attendu que toute personne lésée par un délit peut en poursuivre la répression elle-même ou par un fondé de pouvoir ; qu'il n'est pas dérogé à ce principe en matière d'adultère par aucune disposition de la loi ; qu'aucun motif d'ordre public ne s'oppose à ce que le mari, poursuivant l'adultère dont sa femme s'est rendue coupable, se fasse représenter en cas d'absence par un mandataire 2. »
1618. Une autre conséquence est que le recours exercé par le mari, quand il s'est porté partie civile, a les mêmes effets que lorsqu'il est exercé par une partie civile ordinaire ; ce recours ne peut par conséquent conserver l'action publique et empêcher qu'elle ne s'éteigne, lorsque le ministère public ne s'est pas lui-même pourvu. La Cour de cassation n'a fait qu'appliquer cette règle en décidant que le pourvoi du mari contre un arrêt de la chambre d'accusation qui déclare qu^il n'y a lieu à suivre sur la plainte en adultère, n'est pas recevable lorsque le ministère public ne s'est pas pourvu. Les motifs de cet arrêt sont : « que les règles du Code d'instruction criminelle n'admettent point d'exception dans le cas où il s'agit d'un délit d'adultère...; que les restrictions apportées aux droits du ministère public, dans l'intérêt de la paix et de rhonneur des familles, n'investissent nullement le mari de l'exercice de l'action publique ; qu'elles ne lui attribuent point la poursuite du délit d'adultère ; que cette poursuite reste toujours confiée aux fonctionnaires du ministère public,
1. Cass., 31 août 1855, Bull. n. a08 ; et conf. 35 août 1848, Bull. n. 2-27.