‹ Théorie du Code pénalChapitre 213 sur 400 · Cass., 26 juin. 1828, BuU. p · texte numérisé non relu

Cass., 26 juin. 1828, BuU. p

droit lui appartient en vertu de l'autorité maritale même ; qu'il peut en suivre l'effet dans tous les degrés de juridiction et jusqu'au jugement définitif; que son appel, qui suffirait seul devant la juridiction civile pour mettre le procureur général en état de requérir, et la Cour, en état de prononcer la peine de l'adultère, doit avoir le même effet devant la juridiction correctionnelle nonobstant la disposition de l'art. 203, n» 2, du Code d'instruction criminelle, qui est inapplicable dans ce cas *. »

1617. Cette jurisprudence est une dérogation au principe que nous avons soutenu. Nous ne rappellerons pas que les privilèges dont jouit le mari, étant autant d'exceptions au droit commun, doivent se resserrer dans les limites que la loi leur a fixées, et que nulle disposition de la loi ne lui confère le droit de faire appel à minimâ d'un jugement correctionnel dans l'intérêt de la répression du délit, c'est-à-dire dans un intérêt public. Cette faculté serait-elle une conséquence de son droit de dénonciation ? Mais le droit de dénonciation et celui d'action pour l'application des peines dérivent de deux sources différentes. Le premier, c'est l'application, étendue à la vérité, du droit de porter plainte ; mais, quelle que soit l'extension donnée à ce droit, on ne peut, sans une confusion évidente, lui attribuer Taction publique elle-même. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires à qui elle est confiée par la loi. Mais l'argument qui paraît avoir déterminé l'arrêt est celui qu'il a tiré de Fart. 308 du Code civil : devant les tribunaux civils, le mari seul appelle du jugement de première instance, et, sur cet appel, les peines de l'adultère peuvent être prononcées par la Cour d'appel. Il faut répondre que les art. 298 et 308 du Code civil ont formellement exprimé que c'est sur la réquisition du ministère public que la femme contre laquelle le divorce ou la séparation de corps est prononcé pour cause d'adultère, doit être condamnée à la réclusion

1. Conf. Cass., i9oct. 1837,Dévill. et Car., 1837.1.1029; et 3 mailSoO, Bull. n. 4ol. ** V. en sens contraire Apen, 8 juillet 1885; S. 86. 2.32.

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dans une maison de correction. En faisant cette réquisition, le ministère public ne serait-il que partie jointe ? Il faut distinguer l'instance en séparation de corps et Faction pour l'application de la peine. Dès qu'il requiert Tapplication d'une peine, le ministère public devient partie principale en ce qui concerne la répression du délit qu'il poursuit. Ensuite si, devant la juiîdiction civile, l'appel du mari suffit pour autoriser le ministère public à requérir l'application de la peine devant la Cour, on ne saurait étendre cette disposition à la juridiction correctionnelle. En effet, en matière civile, le droit de réquisition du ministère public naît de l'instance en séparation de corps ; tant que l'instance subsiste, ce droit p^ut être exercé, et par conséquent il importe peu qu'il le soit en première instance ou en appel ; l'action facultative du ministère public est purement accessoire à cette instance que dirige seul le mari ; il ne fait que la suivre, la surveiller, et il prend ses réquisitions dans l'intérêt de la morale publique, quand le délit d'adultère résulte des débats de l'audience. Devant la juridiction correctionnelle, le mari dénonce et ne poursuit pas : la poursuite émane du ministère public. Cette poursuite a pour objet l'application de la peine ; elle est principale et indépendante de tout intérêt privé ; elle s'éteint donc dès que le magistrat qui en est dépositaire garde le silence après le jugement qui l'a repoussée. Le mari peut appeler sans doute, mais quant à ses intérêts civils seulement, et cette instance civile ne peut faire renaître le droit du ministère public de requérir l'application d'une peine, parce qu'il y a chose jugée sur cette application. Nous pensons donc que la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point est contraire aux règles de .la matière.

1618. Mais cette jurisprudence s'est continuée, et par conséquent doit, jusqu'à ce qu'elle se modifie, servir de règle à la pratique. Aux motifs qui ont été énoncés plus haut, nous pourrions ajouter quelques considérations que nous avons fait valoir ailleurs*. Mais ces considérations, puisées uniquement dans l'application des règles du droit, n'ont pas paru

i. V. notre Traité de Tinst. çrim., n, 762,

suffisantes à la Cour de cassation. Il lui a paru que la question ne devait pas être strictement renfermée dans ces règles ; qu'il fallait, comme l'avait fait le législateur, apprécier le caractère et les privilèges du pouvoir marital ; qu'il semblait contradictoire de faire dépendre l'appel, en ce qui concerne la peine, de la seule volonté du ministère public, quand le mari était investi du droit d'exercer la poursuite et du droit de la faire cesser ; que la conséquence de ces deux privilèges devait être une participation à l'action publique, en ce sens que sa plainte en saisit le juge d'appel comme le juge de première instance ; que cette exception au principe qui limite les effets de la plainte n'est que le corollaire de l'exception écrite dans l'art. 337 ; qu'elle est commandée par l'intérêt de la famille, dont le mari est le juge. Ce sont surtout ces considérations morales dont nous ne contestons pas la gravité, qui ont maintenu la jurisprudence dans la nouvelle voie qu'elle a suivie.

1619. Il résulte de ce qui précède que si, en principe, le mari n'exerce point l'action publique dans la poursuite du délit d'adultère, que s'il n'a d'autre caractère que celui d'une partie civile, ses droits sont cependant plus étendus : l'un de ses privilèges consiste en ce que l'adultère de la femme ne peut être poursuivi que sur sa dénonciation.

Une conséquence nécessaire de ce premier privilège est que le complice ne peut être poursuivi qu'autant que le mari a porté plainte contre sa femme ; car l'effet de la poursuite serait le même, soit qu'elle fût dirigée contre le complice, soit contre la femme : accuser celui-là, ce serait indirectement attaquer celle-ci.

Mais si, dans sa plainte, le mari n'a désigné que sa femme, le ministère public peut-il poursuivre d'office le complice ? M. Carnot répond négativement, parce que le mari, qui peut ne pas rendre plainte, peut, à plus forte raison, ne la faire porter que contre sa femme *. Nous ne sommes pas de cet avis. Le mari peut sans doute garder le silence, et l'intérêt du maintien de la paix domestique enchaîne, dans ce cas,

jl. Comment, du Code pénal, t. 2, p. 409.

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l'action publique ; mais, dès qu'il a porté plainte, cette action reprend son libre cours et ne saurait être scindée ; il suffit que le ministère public soit régulièrement saisi de la poursuite, pour qu'il doive y comprendre tous les complices du délit dénoncé.Il est d'ailleurs dans l'esprit de la loi que le complice suive le sort de la femme dans tout le cours des poursuites, et dès que l'action répressive est exercée contre celle-ci, il n'existe plus aucune raison d'épargner son complice. La jurisprudence de la Cour de cassation a sanctionné cette opinion *.

1620. Le mari qui a dénoncé l'adultère de sa femme peut-il se désister de sa plainte, et ce désistement a-t-il l'effet d'arrêter la poursuite ? Cette question a été résolue négativement par M. Favard de Langlade. « Quand Taction du ministère public, dit cet auteur, a été mise en mouvement par la plainte du mari, elle cesse d'être enchaînée, elle ne peut être subordonnée à la volonté, au caprice du mari. Dès que la plainte a été portée devant le magistrat, la société doit être satisfaite, et elle ne peut l'être que parle jugement définitif de la plainte en adultère. Le mari pourra ensuite pardonner à sa coupable épouse 2. » Cette opinion a été puisée dans les motifs d'un arrêt que nous avons déjà cité, et qui déclare en effet : « que l'action du ministère public ne peut être anéantie, ni même suspendue, par la demande en séparation de corps portée par le mari devant le tribunal civil ; que si la loi autorise la partie lésée à intenter l'action civile qui lui compète, séparément de l'action publique, devant les tribunaux civils, elle ne lui donne pas le droit d'arrêter ou de suspendre l'action publique 3. » On doit remarquer, d'abord, que cet arrêt n'avait point à juger ce point : il s'agissait seulement, dans son espèce, de savoir si une demande en séparation de corps avait pu avoir l'effet de révoquer une dénonciation ; dès lors, la doctrine, inutilement émise dans ses motifs, ne peut avoir la même autorité. Cette doctrine a été, d'ailleurs, rétractée depuis

i. Cass., 17 janv. i829, Journ. dudr. crim., 1829, p. 159.

2. Répert. delà nouv. législ.^t. 3, p. 572, v® Ministère public.

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