Cass.. 22 août 1816, Bull. p
par la Cour de cassation, qui a décidé formellement : « que l'action du ministère public cesse d'avoir un caractère légal, lorsque, pendant les poursuites, le mari retire la dénonciation par une déclaration formelle *. »
Cette règle ne saurait être sérieusement contestée. Elle dérive évidemment sinon du texte, au moins de l'esprit de la loi. En effet, la loi, en subordonnant la poursuite à la dénonciation du mari, a voulu qu'il pût sans cesse pardonner à sa femme, et que l'exercice de l'action publique ne fût jamais un obstacle à la réconciliation des époux. Il serait contradictoire de continuer les poursuites malgré la volonté du mari, lorsque son assentiment est nécessaire pour les commencer ; la société a plus d'intérêt à la réunion des époux qu'à la punition d'un délit qui ne laisse jamais de traces qui le rendent certain et manifeste pour le public ; et il importe aux bonnes mœurs elles-mêmes qu'un fait qui blesse la sainteté du mariage ne devienne pas, par une instruction devant les tribunaux, un scandale public, et n'acquière pas par des jugements une certitude judiciaire. Telle est, d'ailleurs, la puissance domestique du mari, que non-seulement, il a seul le droit de se plaindre, mais qu'il peut encore, après la condamnation prononcée et en consentant à la reprendre, soustraire sa femme à la peine dont les tribunaux l'ont frappée ; or, si le mari peut exercer un tel pouvoir après que sa femme a été condamnée, à plus forte raison le peut-il avant cette condamnation ; il peut donc, en se désistant de la plainte qu'il a portée, arrêter la poursuite 2. Cette décision est, du reste,
i. Cass.,7 août 1823, BuU. p. 322. — *♦ Aâde, Cass., 30 juill. 1885; Bull. n. 233. — Et cette solution doit être maintenue, lors même que le mari, en se désistant de sa plainte, se serait réservé de poursuivre le divorce contre sa femme (Hass., 24 juill. 1886 ; Bull. n. 277).
2. * ♦ U faut noter toutefois que, d*après la Cour suprême, « le mari en se désistant de sa plainte, n'est nullement soumis à l'obligation de reprendre sa femme ; que cette obligation ne lui est imposée que dans le cas où, conformément au §2 de l'art. 337 C. pén., il veut user d'un droit de grâce que la loi lui accorde et arrêter les effets d'une condamnation prononcée contre sa femme >' (Cass., 30 juill. 1885; Bull. n. 233). — Adde Cass., 24 juill. 1886; Bull. n. 277. — V. en sens contraire, Nancy, 7 mai 1885; S.85.2.105.
CHAP. IVIII. — DE l'adultère. 361
conforme à notre ancienne jurispinidence : « En France, dit Fournel, il est permis au mari de transiger avec sa femme sur le fait de Tadultère, et de remettre le crime, soit avant, soit après [accusation intentée, et une pareille transaction opère contre le mari ou ses héritiers une fin de non-recevoir insurmontable *. » En droit romain même, la maxime De crimine adulterii pacisci non licet 2, ne s'appliquait qu'aux pactes à prix d'argent ; la loi ne s'opposait point à ce que le mari, usant d'indulgence envers les coupables, remît l'accusation : Quod si patiatur uxorem delinquerey non ob quœstum , sed negligentiam , vel culpam, vel quamdam patientiam, vel nimiam credulitatem, fsxtra legem positus videtur 3.
1621. Le désistement ne résulte pas seulement d'un acte formel, on peut le retrouver aussi dans les faits de réconciliation postérieurs à la plainte. Nous nous occuperons de cette fin de non-recevoir dans le paragraphe suivant.
Mais une question grave se présente ici : ce désistement peut-il être rétracté ? Le mari peut-il reprendre la poursuite qu'il avait abandonnée ? La loi romaine décidait négativement cette question : ei gui jure viri delatum adulteriiim non peregit, nunquam postea hoc crimen permittitiir * ; et cette solution, que notre ancienne jurisprudence avait adoptée 5, devrait encore être suivie. Le désistement en matière d'adultère éteint l'action ; il crée une fin de non-recevoir en faveur des prévenus ; il équivaut à la preuve légale que l'adultère n'a point été commis ; il a la même force que l'ordonnance qui déclarerait qu'il n'y a lieu à suivre. Il y a droit acquis aux parties, et il ne peut dépendre de la seule volonté du mari de le détruire. Mais il n'en serait plus ainsi, si des faits nouveaux, postérieurs au désistement, venaient appuyer
i. Traité de Fadult., p. 74.
2. L. 18, C, de transact. ; 1. de crimine, C. ad legem Juliam de Adulteriis.