Jousse, t. 3, p
362 THÉORIE nu CODE PÉNAL, ART. 336.
la rétractation ; et telle était aussi la distinction faite dans Tancienne jurisprudence : « Le mari, quand il s'est une fois désisté de son action, dit Jousse, ne peut plus Tintenter de nouveau, ce qui doit s'entendre néanmoins par rapport au fait d'adultère dont il s'est désisté ; car il n'est pas privé de l'intenter pour un autre fait d^adultère postérieur *. » Mais, dans ce cas, ce sont les faits nouveaux qui fondent la nouvelle plainte, car ce sont ces faits qui peuvent seuls avoir l'effet de ranimer une action éteinte. Toutefois, nous ne prétendons pas que cette seconde action doive être limitée aux faits nouveaux. Ces faits doivent être assimilés aux charges nouvelles qui, suivant l'art. 247 du Code d'instruction criminelle, font tomber l'autorité de l'ordonnance ou de l'arrêt de non-lieu, lorsqu'elles ont pour effet de fortifier les premières charges et d'apporter de nouvelles preuves à l'appui de la prévention. Les faits nouveaux font donc revivre les anciens. Le désistement, fondé sur une prévention incomplète, s'efface, et la nouvelle poursuite embrasse l'une et l'autre plainte. Telle est aussi la décision consacrée par l'article 273 du Gode civil, en matière de séparation de corps. Cet article dispose, en effet, que l'époux demandeur « pourra intenter une nouvelle action pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer la nouvelle demande ». C'est par une conséquence de cette règle qu'il a encore été jugé, « que le délit d'adultère peut se composer de faits successifs ; que la Cour d'appel, saisie de la plainte en adultère, peut donc comprendre dans les éléments de sa décision un fait dont l'existence ne s'est révélée que postérieurement aux débats de première instance, et qui conséquemment n'a pu être soumis à l'appréciation des premiers juges *.
1622. Le désistement du mari pendant l'instance profite ou ne profite pas au complice, suivant qu'il y a ou non chose jugée à l'égard de la femme. Ainsi, dans le cours de la poursuite, et tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu, le