Cass., 24 mai 1851, Bull. n
CHAP. LVIII. — DE L'aDULTÈBB. 363
désistement profite au complice, parce que ce désistement doit alors être recueilli comme une preuve légale de Tinnocence de la femme. Telle est aussi la décision d'un arrêt de la Cour de cassation, portant : « que Tadultère est un délit dont les coaccusés sont réciproquement complices Tun de l'autre ; que la réconciliation du mari avec la femme, en abolissant les poursuites, équivaut à la preuve légale que l'adultère n'a point été commis, et, par une conséquence nécessaire, qu'il n'existe point de coupables de ce délit *. »
Mais si le désistement n'intervient qu'après qu'un jugement devenu définitif a condamné la femme, le droit de grâce, dont le mari est investi à l'égard de celle-ci, ne lui appartient plus vis-à-vis de son complice. L'intérêt de la famille a fait admettre ce droit du mari de pardonner à sa femme ; mais cet intérêt n'exigeait pas qu'il fût étendu au complice. Le droit commun conserve donc son empire à l'égard de celui-ci.
1623. Lorsque la femme a aquiescé au jugement qui l'a condamnée en première instance, et que le complice a seul formé appel, le pardon que le mari accorde à la femme pendant l'instance de rappel éteint-il la poursuite ? La Cour de cassation a résolu négativement cette question : « attendu que de la combinaison des art. 336, 337 et 338 du Code pénal, il résulte que l'adultère de la femme ne peut être poursuivi que sur la dénonciation du mari ; qu'il peut faire cesser la poursuite en se réconciliant avec sa femme ; qu'il peut même, en consentant à la reprendre, arrêter l'effet des condamnations qui seraient intervenues ; que ce sont là des exceptions aux règles qui assurent le libre exercice de l'action publique et la stricte exécution des jugements ; que, comme toutes les exceptions, celles-ci doivent être renfermées dans les limites que la loi leur a fixées; qu'il suffit que le mari ait dénoncé l'adultère de sa femme pour que le ministère public ait le droit de rechercher et de poursuivre son complice, quand même il ne lui aurait pas été désigné par la plainte ; que si, par la puissance domestique dont est investi le mari, il est le maître d'arrêter la condamnation prononcée contre son épouse,
1. Cass., 17 août 1827, Bull. p. 274 ; 8 mars 1830, Bull. n. 83.
cette faculté ne lui appartient point à l'égard du complice ; que s*il importe à rintérêt des bonnes mœurs que le fait de l'adultère n'acquière pas, par un jugement, une certitude judiciaire, que si le désistement du mari, pendant le cours des poursuites, doit être accueilli comme une preuve légale de l'innocence de son épouse, que si, conséquemment, ce désistement doit profiter au complice, ces considérations sont sans force et sans autorité, lorsque le désistement n'intervient qu'après un jugement définitif qui a condamné la femme, et après qu'il a été jugé souverainement qu'elle s'est rendue coupable d'adultère ; que, dans ce cas, le mari ne peut pas plus, en pardonnant à la femme, arrêter les poursuites à l'égard du complice, qu'il ne pourrait arrêter les effets de la condamnation qui serait intervenue contre lui *. »
Il nous semble que cette décision se concilie difficilement avec les principes qui forment la théorie de cette matière. Sans doute le mari est moins intéressé à arrêter la poursuite contre le complice, lorsqu'il y a chose jugée sur le fait de l'adultère à l'égard de la femme ; mais si la vérité de la chose jugée est une fiction de la loi, c'est surtout lorsque le jugement n'intervient que par défaut ou reste susceptible d'appel, et que l'acquiescement de la partie condamnée lui donne seul un caractère définitif. Cet acquiescement est-il donc nécessairement un aveu ? N'a-t-il pas pu se fonder sur l'espoir d'une réconciliation ? Ce premier jugement, qu'un tribunal supérieur pourrait anéantir, ne doit-il pas être considéré comme ne contenant (|u'une expression incertaine de la vérité ? Comment donc admettre, lorsque les époux réconciliés sont réunis, lorsque le fait d'adultère n'est point scellé par une certitude judiciaire complète, qu'une seconde instance pourra s'ouvrir pour constater ce fait, et que les débats publics retentiront de ses preuves? L'épouse pardonnée viendral-elle comme témoin déposer en faveur du complice ? Telle n'a pu être l'intention du législateur. Tant que les peines ne sont pas définitivement encourues par le complice, le désistement ou le pardon du mari doit mettre un terme à la pour-