Cass., 17 juin i830, Bull. p
CHAP. LVIIl. — DB L*ADULTÈRE. 365
suite, parce que l'intérêt social qui demande cette poursuite est subordonné à Tintérét du mariage qui exige son extinction, parce que la position du mari est en définitive la même, lorsque le désistement intervient après Tappel de la femme seulement, ou lorsque celle-ci, en vue de ce désistement, a renoncé à former cet appel. Il est évident, au reste, que toute difficulté cesserait si le désistement était intervenu pendaiat les délais de Fappel, et avant que le jugement eût acquis le caractère de chose jugée vis-à-vis de l'un ou de l'autre des prévenus ; ce désistement profiterait nécessairement à Tun et à l'autre *.
1624. La poursuite est-elle éteinte par le décès du mari ? M. Camot répond en ces termes : « S'il est vrai que ladultère soit moins un délit contre la société que contre le mari, il en résulte que les poursuites commencées doivent cesser à la mort du mari. On doit supposer, dans l'intérêt des mœurs, que si le mari avait vécu, il se serait départi d'une plainte qu'il aurait inconsidérément portée. Les héritiers du mari pourraient avoir intérêt sans doute à faire condamner la femme comme adultère, en ce qu'elle se trouverait privée, par l'effet de la condamnation, de ses avantages matrimoniaux ; mais cet intérêt ne peut être mis en balance avec le déshonneur qu'elle ferait rejaillir sur la mémoire du mari, et d'ailleurs la femme se trouve privée, par le fait même de la mort de son mari, du bénéfice éventuel de lart. 337 2. » Nous n'examinerons point si l'adultère de la femme suffit pour la priver de ses avantages matrimoniaux, et si les héritiers seraient fondés, en cas d'affirmative, à reprendre l'instance commencée par le mari. Le principe général est que le délit étantrégulièrement dénoncé,la poursuite doit suivre son cours. Ala vérité, le mari, s'il eût vécu, eût pu se désister de cette poursuite, et son décès enlève à la femme la chance de ce désistement ; mais est-ce là un motif suffisant d'interrompre la poursuite d'un délit dont la justice est saisie, et qui, ainsi
1. V. dans ce sens> arr. Paris, 12 juin 1830, Journ. du dr. crim., 1830, p. 347.