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Gomment, du Gode pénal, t. 2> p

que nous l'avons établi, intéresse la société non moins que le mari ? La même objection se présenterait, si le mari décédait après la condamnation encourue ; la femme serait également privée des chances de la remise de sa peine, et toutefois on ne pourrait soutenir que ce décès dût avoir pour effet d*ouvrir à la femme les portes de la prison. Enfin la mémoire du mari est non pas flétrie, mais vengée par la condamnation ; et le droit de grâce, introduit dans Tintérêt du mariage, n'a plus de motif quand le mariage est dissous. Le décès du mari, quand il a persisté jusqu'à la mort dans sa plainte, ne doit donc mettre obstacle ni à la continuation de la poursuite, ni à Texécution de la peine *.

1625. Cette solution n'avait pas d'abord été admise, et deux arrêts avaient décidé : « que l'action du ministère public à l'égard de l'adultère de la femme, étant constamment subordonnée à la volonté du mari et ayant besoin de son concours, soit exprès, soit présumé, à toutes les époques de la procédure, le décès du mari, en faisant disparaître ce concours, élève contre cette action une fin de non-recevoir insurmontable ; et qu'il n'y a point à distinguer entre le cas où le mari décède avant tout jugement et le cas où il décède pendant l'instance d'appel, puisque les exceptions péremptoîres contre l'action publique peuvent être opposées en tout état de cause *. » Mais cette jurisprudence n'a pas prévalu, et la Cour de cassation a consacré l'opinion que nous avons exprimée par un arrêt rendu après partage, et qui porte : « que lé désistement autorisé par Tarticle 337 ne peut consister que dans le rapprochement des époux, puisque ses effets sont subordonnés à la condition impérative que le mari consentira à reprendre sa femme; qu'il est évident que la volonté du législateur n'a pas été de créer en faveur du mari outragé un droit illimité et absolu de grâce ou de pardon, puisqu'il n'a prononcé l'annulation de la poursuite et l'abolition de la condamnation qu'à la condition et en vue de la réconciliation

1. Telle était aussi la décision de la loi 11, § 8, Dig. ad Icg. Jul. de adulteriis : « Defuncto marito, adulterii rea mulicr postulatur. »

2. Cass., 27 sept. 1829, Bull. n. 315 ; 29 août 1840, Bull n. iié.

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des époux, qui ramène la concorde dans la famille, met fin à un scandale public et donne ainsi une satisfaction aux bonnes mœurs offensées ; que ces principes sont généraux, s'appliquent à toutes les phases de la procédure en adultère et s'opposent à ce que le décès du mari, à toutes les époques de la poursuite, puisse jamais être assimilé au désistement autorisé par Farticle 337, puisque le décès même du mari rend impossibles le rapprochement et la réconciliation des époux que cet article a eu pour but ; que d'ailleurs le décès du mari, survenu dans le cours de la poursuite, avant le jugement définitif et en dernier ressort, ne prive pas la femme inculpée du droit de faire valoir les exceptions de fait et de droit qu'elle peut toujours opposer à la poursuite du ministère public *. »

1626. Le décès de la femme avant le jugement définitif, a-t-il pour effet d'éteindre la poursuite à l'égard du complice ? Il faut répondre affirmativement. La raison est que la femme a emporté avec elle dans la tombe la présomption d'iryaocenee qui lui appartenait jusqu'à la condamnation. Et cette présomption, qui accompagne sa mémoire, est l'honneur de sa famille, le bien de ses enfants ; il s'y attache un intérêt social. Or la poursuite du complice peut la détruire ; elle flétrit une inculpée qui n'est plus là pour se défendre ; elle déshonore une famille qui ne peut prendre en main la cause de cette inculpée. C'est précisément pour protéger la famille que la loi s'est écartée sous quelques rapports en cette matière des règles communes. On objecte qu'en général les complices d'un délit peuvent être poursuivis même après le décès de l'auteur principal. Mais, en matière d'adultère, il n'y a, à proprement parler, ni auteur principal ni complice, dans le sens juridique de ces mots ; il y a deux coauteurs qui sont nécessairement liés dans la même poursuite. Les deux actions, quand elles ont été simaltanément exercées, sont indivisibles et doivent suivre le même sort. A la vérité, les immunités résultant des exceptions que la femme peut

1. Cass., 25 août 184*8. Bull. n. 227 ; 6 juin 1863, Bull. n. 158»

opposer, n'ont point été établies dans Fintérêt du complice ; mais il en profite, parce qu'elles Tout été dans Tintérét de la famille, et que c'est l'intérêt de la famille qui exige qu'elles lui soient appliquées.

Cette doctrine a été consacrée par deux arrêts qui disposent dans des termes à peu près identiques, « que si , en principe général , le décès de l'auteur principal d'un délit n'est point un obstacle à l'action du ministère public contre les complices , cette règle ne peut recevoir son application en matière d'adultère , en présence des dispositions spéciales et exceptionnelles qui régissent la poursuite de ce délit ; qu'en effet , l'action du ministère public est subordonnée à la plainte du mari ; que le désistement , le décès du plaignant , la réconciliation des époux sont autant de circonstances qui paralysent l'action du ministère public , même au profit du complice, parce qu'il importe à l'intérêt des bonnes mœurs et à la paix des familles qu'une poursuite dirigée contre le prétendu complice ne puisse pas détruire la présomption légale d'innocence, qui résulte, en faveur de la femme, de toute circonstance de nature à mettre obstacle à l'action pénale contre elle ; que les mêmes raisons de décider se présentent dans le cas où, avant tout jugement définitif, la femme poursuivie vient à décéder ; que l'action publique à son égard étant éteinte, l'impossibilité de vérifier, en ce qui la concerne, les faits d'adultère, fait que la présomption légale d'innocence s'applique nécessairement au complice ; que s'il en était autrement, ce dernier serait dépouillé du droit d'opposer des exceptions péremptoires ou des défenses que la présence de la femme dans le procès pourrait faire naître ; que les poursuites contre la femme prévenue d'adultère et contre son complice sont indivisibles, et que le sort de l'action contre ce dernier doit ^suivre le sort de l'action contre la femme *. »

1627. Cette règle de l'indivisibilité des deux actions que nous venons d'appliquer, bien qu'elle soit générale, n'est pas

1. Cass., 8 mars 4850, Bull. n. 83 ; 8 juin i872, Bull. n. 139.

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