CHAP. LVIII. — DE L ADULTÈRE
absolue. Elle s'applique nécessairement toutes les fois que la double poursuite est simultanée (Voy. infrày n» 1646); mais si les deux actions ont été introduites séparément, par exemple si la femme a été condamnée dans le cours d'une instance en séparation de corps, et que la plainte du mari n'ait été portée ensuite que contre le complice, celui-ci ne peut invoquer l'indivisibilité de la procédure : « attendu que si la poursuite en adultère peut être considérée comme indivisible, c'est seulement dans le cas où elle s'exerce cumulativement contre la femme inculpée et son complice ; qu'il n'en est point ainsi dans l'espèce où la femme condamnée par jugement définitif de la juridiction civile, sur une instance en séparation de corps, à trois mois de réclusion dans une maison de correction, n'était point partie dans l'instance correctionnelle ; qu'elle était donc désintéressée des conséquences du débat au point de vue pénal, et que le m^ri se trouvait exclusivement en présence du complice; qu'ainsi aucun lien d'indivisibilité n'existait entre celui-ci et la femme, et qu'il ne pouvait bénéficier d'une exception personnelle à cette dernière *. » Toutefois il ne faudrait pas induire de cet arrêt que le mari ait la faculté de séparer les deux actions et provoquer la poursuite du complice sans comprendre sa femme dans cette poursuite. C'est ici que le principe de l'indivisibilité reprend son application (Voy. infrày n« 1646).
1628. Nous avons parlé jusqu'ici de l'adultère de la femme. La poursuite de l'adultère du mari a aussi ses règles particulières.
La loi romaine ne permettait pas aux femmes d'accuser leur mari d'adultère *. C'était également, dans notre ancien droit, un principe généralement reçu, que l'accusatiott d'adultère est interdite à la femme 3. La femme, dit Jousse , ne peut intenter dans aucun cas , l'action d'adultère contre son mari , quand même il aurait chez