TOME IV
370 THéORIE DU CODE PÉNAL, ART. 339.
lui une concubine, et les lois civiles en laissent la vengeance à Dieu *. » La principale raison qu'en donnent les jurisconsultes , c'est que l'incontinence du mari se consomme le plus souvent hors de la maison ; qu'elle n'a pas, comme celle de la femme, l'inconvénient d'introduire des étrangers au milieu des enfants légitimes, et que d'ailleurs ce serait fournir aux femmes le prétexte d'une multitude de réclamations scandaleuses *. Nous avons déjà contesté la force de ces motifs 3. Damhouderius cite plusieurs législations d'après lesquelles l'adultère était considéré comme gravius in maritis qiiàm in fœminis *. La législation pourrait, sous ce rapport, être mise en harmonie avec la saine morale, qui doit flétrir l'adultère , dans quelque rang ou dans quelque sexe qu'on ait à le frapper.
1629. L'article 339 du Code pénal a restreint cette répression au seul cas où le mari a entretenu une concubine dans la maison conjugale et a été convaincu sur la plainte de la femme. « Après avoir fourni une garantie à l'époux, a dit le rapporteur du Corps législatif, il était juste d'offrir à l'épouse délaissée, sinon une réciprocité entière, désavouée par la nature des choses et la différence des résultats de l'adultère dans les deux sexes, du moins un moyen à la femme pour soustraire à ses regards la présence et les triomphes de sa rivale. Le mari qui, après avoir oublié les sentiments dus à son épouse, méconnaîtrait assez les égards dont elle doit être l'objet pour entretenir une concubine dans sa maison, sera puni d'une amende de 100 francs à 200 francs ; toute action d'adultère contre son épouse lui sera interdite : de quel droit le parjure pourrait-il invoquer la sainteté des serments? »
Ainsi ce n'est que dans le cas unique de l'établissement d'une concubine dans la maison conjugale que l'adultère du