‹ Théorie du Code pénalChapitre 22 sur 400 · Cass , 18 mars 185i, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass , 18 mars 185i, Bull. n

2. Cass., 14 février 1812, Bull. n. 31 ; 2juill. 18J7, Bull. n. 75; 6 mars, 9 oct. 1823, Bull. n. 31 et 141 ; 28 avril 1826, Bull. n. iù ; 26 janv. 1827, Bull. n. 18 ; 13 mars, 29 d<5e. 1828, Bull. n. 74 et 329 ; iC juill. 1820, Bull, n. 159; 12 mars 1831. Bull. n. 50.

48 TaÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 309.

tion constitutive du meurtre. C'est pour mettre un terme à cette jurisprudence trop rigoureuse, et en même temps pour remplir une lacune que les termes trop restreints de l'article 309 présentaient, que le législateur a ajouté à cet article un deuxième paragraphe ainsi conçu : « Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, Tont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps. »

L'exposé des motifs de la loi du 28 avril 1832 justifiait en ces termes cette addition : « Des blessures faites sans l'intention de donner la mort, mais qui cependant l'ont occasionnée, sont punies comme le meurtre volontaire ou l'assassinat : cette sévérité, qui résulte moins d'un texte précis de loi que de la jurisprudence, a jeté plusieurs fois le jury dans une cruelle alternative. Celui qui n a pas voulu donner la mort, quoique coupable des blessures qui l'ont occasionnée, ne peut être assimilé à celui qui a frappé, avec ou sans préméditation, mais avec la volonté du meurtre. Le projet ne rend pas néanmoins le sort de celui qui s'est livré à des violences étranger aux suites qu'elles peuvent avoir. Si la victime de ces violences vient à succomber, quoiqu'elles ne fussent pas dirigées contre sa vie, le coupable sera condamné aux travaux forcés à temps. »

L'application de cette peine est donc subordonnée à cette condition, que la mort a été occasionnée par les violences ; c'est cette relation qui témoigne de leur gravité par leurs résultats. Mais l'appréciation de l'influence des violences sur le décès survenu donne lieu à de graves difficultés. Nous croyons devoir rappeler ici quelques règles établies par nos anciens criminalistes. Ils posaient trois cas distincts.

d348. Lorsqu'il était constant que la blessure était mortelle, l'agent était responsable de la mort, lors même qu'elle n'était survenue que quelque temps après la blessure, et que les secours de l'art n'auraient point été appelés pour la guérir. Quando constat vulniis fuisse mort aie ^morte sequutâ^vulnerans deocciso tenetur, quia ex vulnere prœsumitur decessisse, etiam ex intervallo, etiam non adhibito medico *.

1. Farinacius quœst. 127, n. iO, 11 eH2 ; Julius Clarus, Hoiiiicidium, n. 42.

Lorsqu'il était constaté , au contraire, que la blessure n'était pas mortelle , la mort qui avait suivi n'était pas présumée avoir été occasionnée par cette blessure. La présomption était alors que la mort avait pour cause quelque faute ou quelque négligence dans le traitement de la blessure. Quando constat vulnus non fuisse mortale^ et etiam constat de aliquâ culpâ aut negligentiâ adhibitâ i?i curando vulneratum, et sic vulnerans non de occiso, sed de vulnere tenetur *.

Enfin, lorsque la nature et les effets probables de la blessure n'étaient pas connus, lorsqu'il existait des doutes à cet égard, on examinait le traitement et les soins auxquels le malade avait été soumis : s'il n'apparaissait aucune trace de négligence soit de la part du médecin, soit de la part du malade, la mort était imputée à l'auteur des violences ; s'il existait au contraire des signes d'imprudence ou de mauvais régime, il n'était responsable que de la blessure, et non de la mort *.

Ces sages distinctions peuvent encore être invoquées ; elles viennent même à l'appui de la règle que la loi a tracée en déclarant la nécessité d'un lien entre les blessures et le décès : or cette relation n'existe plus, lorsque la blessure n'était pas de nature à causer la mort, lorsqu'une maladie accidentelle, qui n'avait point son germe dans cette blessure, s est développée tout à coup, lorsqu'enfin on peut imputer au malade une grande infraction de son régime, au médecin une faute dans ses prescriptions. L'auteur des violences peut rappeler alors cette règle de la loi romaine : Si vulneratus fuerit servuSy non mortifère^ negligentiâ autem perierit^ de vtdnerato actio ent, non de occiso ^. Gomment, en effet, le rendre responsable d'un fait qui n'est pas la suite de son action ? On ne peut lui imputer que les blessures et leurs

i. Farinacius, tWd., n. 13-18; Julius Clams, Homicidium, n. 4; arr. pari. Paris, 18 janv. 1631.

2. Julius Clarus, Homicidium, n. 42 ; Farinacius qnaest. 127, n. 20.

3. L. 30, §4, Dig. ad legem Aquiliam. Damhoudcrius, in Praxi criminaii, ch. 77, n. 19.

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