TOME IV
50 THÊOaiE DU CODE PÉNAL, ART. 309 ET 311.
conséquences ; les accidents survenus à la suite, et par Faction d'une cause étrangère, ne lui appartiennent pas. Mais la solution devrait être difterente, si les violences n avaient fait que hâter le décès d'une personne même déjà malade, ou si la maladie accidentellement survenue a puisé son germe dans les blessures ; car, bien que dans lun et Tautre cas les violences ne soient pas la seule cause de la mort, et que la constitution physique du malade Tait en partie déterminée, cependant elles en ont été Toccasion ; leur conséquence doit peser sur leur auteur.
1349. Cette distinction a été appliquée dans une espèce où la personne frappée, déjà atteinte d'une maladie grave, était morte par TefFet du contre-coup que cette violence lui avait fait éprouver. Les juges du fait avaient appliqué Fart. 311, parce qu il leur semblait injuste de rendre Fauteur d'une violence légère responsable de la mort d'un homme déjà gravement malade. A Fappui du pourvoi formé contre cet arrêt, le procureur général disait : « L'auteur des blessures est responsable de leurs conséquences, et quel qu'ait été l'état de santé de la victime, il suffit qu'elle ait succombé par suite de la violence qui lui a été faite, pour que la mort devienne un élément nécessaire de la culpabilité ; car bien que, dans ce cas, les violences ne soient pas la seule cause de la mort, et que la constitution physique du malade l'ait en partie déterminée, cependant elles en ont été l'occasion, elles Font hâtée, et leur conséquence doit peser sur leur auteur. S'il en était autrement, l'application de Fart. 309 donnerait lieu, dans la plupart des cas, à des difficultés presque insolubles, puisqu'il faudrait tenir compte de tous les accidents apparents ou cachésqui, de près ou de loin, auraient pu concourir avec la violence pour déterminer la mort. » La cassation a été prononcée, « attendu qu'il résulte des faits de la cause que Meysson a porté des coups à Roques, et que ces coups, quoique portés sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée ; que ces faits rentrent littéralement dans les prévisions de l'art. 309 ; que, dès qu'il est reconnu que les coups portés volontairement ont occasionné la mort, il y a lieu à l'application des peines édictées par cet
CUAP. XLVin. — COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. 81
article, sans que cette application puisse, en aucun cas, être éludée ou modifiée par la considération de Tétat dans lequel pouvait se trouver la victime de ces violences ; qu'en se fondant sur Fétat maladif où se trouvait Roques quand il a reçu les coups portés par Meysson, pour appliquer à celui-ci les peines portées en l'art. 31i, l'arrêt attaqué a faussement appliqué cet article *. »
1350. Au reste, toutes les présomptions que nous venons de rappeler, toutes les distinctions qui séparent les diverses classes de blessures, sont fondées sur l'étude des faits, et cette éiude appartient à la science médicale. Suit-il cependant de là, comme le prétend Farinacius, que l'opinion des médecins doive nécessairement entraîner celle des juges sur la cause de la mort, attendu que cette question appartient à l'art médical ? Judex débet amplecti testimonhan medtcorum^ quia sciunt etpossuntverè testificarz, et prœsumuîitur verufti dkere ^. Nous ne pensons pas que cette maxime doive être rigoureusement suivie. Les experts (et en ce cas les médecins sont des experts) remplissent à la vérité une mission de la justice, ils font l'office du juge lui-même, auquel ils apportent les notions, les connaissances spéciales qui lui manquent ; mais leur appréciation n'est point un jugement, elle n'a que la valeur d'un témoignage ; les juges doivent l'apprécier. « La véritable règle qu'on doit établir en cette matière, dit Jousse, est qu'il ne faut pas s'en rapporter absolument au rapport des médecins et chirurgiens... Le plus sûr est de laisser la chose à l'arbitrage du juge qui, suivant la qualité et l'endroit de la blessure comparée au rapport des experts et à la manière dont ce rapport est fait, et aussi au temps que le blessé a vécu depuis sa blessure, à la manière dont il a été gouverné dans sa maladie, au régime de vie qu'il a suivi, doit juger si le blessé est mort de la blessure ou d'une autre cause 3. » L'un des vices du système de notre Code en cette matière, nous l'avons déjà dit, est de subor-