CËAP. LVIII. — DE L ADULTÈRE
mari devient un délit * ; mais dans ce cas, et par une parfaite analogie, c'est seulement sur la plainte de la femme que le mari peut être poursuivi ; ce n'est que dans ce seul cas qu il a été dérogé aux dispositions trop indulgentes de notre ancien droit.
1630. La femme peut-elle, après avoir formé sa plainte, en arrêter les effets en se désistant ? Le législateur n'a point investi la femme du droit de grâce qu'il a attribué au mari. Ce droit exceptionnel ne peut être étendu ; la femme ne peut donc pardonner 2. Nous verrons, dans le paragraphe suivant, quelles fins de non-recevoir peuvent être opposées par le mari à la plainte de la femme.
§ III. — Des fins de non-recevoir sur la plainte en adultère.
1631. La femme poursuivie pour adultère peut opposer à la plainte du mari diverses fins de non-recevoir. Nous rangeons sous ce titre, pour ne pas multiplier les divisions, les faits justificatifs qui détruisent le délit lui-même ; les exceptions qui, sans dénier le délit, repoussent l'exercice de l'action ; enfin, les faits d'excuse qui peuvent en atténuer la gravité.
1632. La violence et Yerreiir sont deux faits justificatifs de l'adultère 3.
Lorsque la femme a été victime d'un viol, il est évident que le délit d'adultère n'existe pas, car il manque au délit l'élément de la volonté ; le cœur, suivant l'expression de
1. ** En conséquence, après séparation de corps prononcée par un jugement passé en force de chose jugée, l'adultère du mari n'est plus punissable, son domicUe ne pouvant plus être considéré comme maison conjugale (Lyon, 7 janv. 1873 ; S. 73. 2. 231).
2. Conf. Paris, 12 mars 18S8, ch. corr., Journ. du dr. crim., 1858, p. 136. — * * Et le décès de la femme, après la plainte en adultère portée par elle contre son mari, n'a pas pour effet d'arrêter l'action du ministère pubUc (Aix, U juin. 1875 ; S. 77. 2. 136).
3. * * L'expression de faits justificatifs n'est pas ici tout à fait exacte ; ce sont plutôt des causes de non imputabilité.
Fournel, n'est pas complice de la souillure du corps *. Telle était aussi la décision de la loi romaine : Quœ vint patitur non est in eâ causa ut adulterii vel stupri damnetur *. Tous les auteurs ont répété cette décision comme une maxime 3.
Mais il faut que le crime soit constaté, que la violence soit véritable, que les preuves en soient fournies. C'est aux faits qui ont précédé ou accompagné le délit, à déposer de son caractère. « La femme, dit Fournel, a-t-elle, par ses cris et ses plaintes, annoncé Toutrage qu'elle essuyait ? Paraît-il qu'elle ait épuisé toutes les ressources que les circonstances ont dû lui fournir ? Toutes les issues étaientelles fermées à la fuite ? Porte-t-elle sur sa personne des marques de la brutalité de son agresseur ? A-t-elle imprimé sur celui-ci quelques traces de sa résistance * ? » Tels sont quelques-uns des indices qui peuvent éclairer la justice. La violence morale ne serait pas une excuse suffisante, à moins que la femme n'ait été dans Talternative de céder aux désirs de son ravisseur ou de subir une mort certaine. Mais si elle n'a pas cédé à la plus impérieuse nécessité, son consentement n'est qu'un acte de complicité constitutif du délit.
L'erreur est une autre cause de justification. Tel est le cas dont nous avons parlé plus haut, où un individu s'est glissé, pendant le sommeil de la femme, à la place que son mari vient de quitter. Si la femme a été trompée par les ténèbres, si sa méprise est évidente, elle ne saurait être inculpée s, à moins toutefois que cette erreur ne fût grossière et équivalente au dol ^.
\. Trait de radultèrc, p. 82.