Julius Clarus, in suppl., § Adulterium, nui». 1(K
CDAP. LVIir. — DK L* ADULTÈRE. 373
1633. Les fins de non-recevoir peuvent se fonder sur la prescription de l'action, sur la nullité du mariage, ou sur des faits personnels au mari.
En droit romain, Taccusation du délit d'adultère se prescrivait par cinq ans : Adulter post quinquennium quàm cornmissum adulterium dicitur, quod continuum numeratur^ accùsari non potest^ easque prœscriptiones ledibus reo datas auferri oportet *. Cette prescription était également suivie dans l'ancien droit 2, sauf quelques cas où les délais se prolongeaient jusqu'à 20 ans. Tels étaient les cas d'inceste ou d'absence du mari. Aujourd'hui la prescription est acquise dans tous les cas après trois ans depuis l'acte de l'adultère, car les dispositions des articles 637 et 638 du Gode d'instruction criminelle sont générales et s'appliquent à tous les délits correctionnels. Il faut ajouter que l'adultère n'est point un délit successif, qu'il se compose d'actes isolés, distincts, dont un seul peut donner lieu à une poursuite ^ ; qu'en conséquence , il n'y a pas lieu de confondre les faits qui remontent à plus de trois ans et les faits ultérieurs, et que le juge ne peut faire entrer dans son appréciation du délit aucun des éléments que le voile de la prescription a couverts.
La nullité du mariage peut être opposée par l'époux poursuivi, car le mariage est, ainsi que nous l'avons vu plus haut, un élément essentiel du délit d'adultère. Le commerce illicite cesse d'être punissable dès qu'il n'est plus une violation de la foi conjugale. Si la femme accusée oppose l'invalidité du mariage, le mari doit donc, avant toute poursuite ultérieure, prouver sa validité : Tune maritum oportet probare ut ei uxor *. Le jugement de la plainte est subordonné à cette