‹ Théorie du Code pénalChapitre 223 sur 400 · Cass., 31 août la'iB, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 31 août la'iB, Bull. n

4. Julius Clarus, loc. cit. — * * Il nous semble que c'est, au contraire, à la femme à prouver la nullité qu*elle invoque, conformément à la règle générale, et à supposer bien entendu qu'il y ait eu célébration de mariage.

question préjudicielle * ; il faut )iécessairement qu'il y soit statué.

1634. Les faits personnels au mari qui peuvent suspendre son droit d'accusation sont son propre adultère dans les cas prévus par la loi, sa réconciliation avec sa femme, enfin sa connivence au délit de celle-ci.

L'adultère du mari , lorsqu'il a entretenu une concubine dans la maison conjugale, le rend non recevable à poursuivre le délit de la femme (Art. 336 et 339 du C. pén.). Le principe de cette disposition se trouvait dans Tancieiï droit. La loi romaine voulait que la plainte du mari fût rejetée, s'il s'était rendu coupable lui-même d'inconduite et de dérèglement : Judex adultéra ante oculos habere débets et inçuirere an maritus pudicè viveret, mulieri quoqiie bonos mores colendi auctor fuerit; per iniquum enim videtur esse ut pudicitiam vir ab uxore exigat quum ipse non exhibeat *. La loi 39, au Code, de soluto matrimonio, consacre la même exception en termes plus énergiques encore ; Id ita accipi débet ut ea lege quant ambo contempserunt neuter vindicetur^ paria enim delicta mutuâ compensatione solventur. L'ancienne jurisprudence appliquait constamment cette règle : « Quand le mari qui veut accuser sa femme d'adultère, dit Jousse, est lui-même coupable de ce crime, elle peut faire cesser son action en usant de récrimination à son égard, et en opposant à son mari le même crime dont il l'accuse, car cette récrimination est de droit 3. » Ce n'est pas, comme le disait la loi romaine, que les deux délits se compensent mutuellement ; un délit ne peut en effeicer un autre ; mais l'adultère du mari le frappe d'indignité. Comment serait-il admis à se plaindre d'un délit dont il s'est lui-même souillé ? Comment invoquerait-il la

I * * Et celte question doit être renvoyée devant le tribunal civil, seul compétent pour statuer sur les questions d'état (Cass., 13 avril i867 ; S. 67. i. 341, avec le rapport de M. le conseiller du Bodon).

2. L. 13, C. de adult., 1. 2 et 13, § 15, Dig. ad legem Juliam de adultcriis.

3. T. 3, p. 226 ; Coquille, Inst. du dr. franc., lit. Du douaire, quaeat. 147; Farinacius, quaest. 142, num. 39 et 43; Damhouderius, p. 270, num. 40.

CHAP. LVIII. — DE l'adultère. 375

sainteté du mariage qu'il a violée, la foi conjugale qu'il a parjurée ? La loi le déclare déchu de son action : l'adultère de la femme n'est point excusé, mais il s'est rendu indigne d'en poursuivre le châtiment.

1635. Toutefois, le Code pénal a restreint cette exception dans d'étroites limites. L'adultère du mari n'est en effet puni, et par conséquent ne peut être opposé comme une exception par la femme, q%u lorsqu'il a entretenu une concubine dans la maison conjugale *. Ces termes de l'article 339 exigent quelques explications.

Nous avons déjà examiné ce qu'il faut entendre par la maison conjugale * ; c'est le domicile du mari ^. La plainte de la femme serait donc admissible, lors même qu'elle n'habiterait pas actuellement cette maison. C'est l'honneur du lit nuptial que la loi a voulu protéger, et cet honneur est blessé, le scandale existe, quoique la femme ne se trouve pas actuellement dans la maison où la concubine est admise *.

1636. La maison du mari doit-elle encore être réputée maison conjugale après la séparation de corps ? Il faut distinguer si la séparation a été prononcée par un jugement passé en force de chose jugée, ou si, pendant l'instance en séparation, la femme a seulement été autorisée à quitter le domicile du luari. Dans cette dernière hypothèse, la maison conjugale ne perd point, pendant la durée de l'instance, son caractère, et il a été décidé en conséquence « que, pendant le mariage, le domicile du mari est la maison conjugale ; que la demande en séparation de corps ne peut avoir pour effet de relâcher

1. * * Et il a été jugé « qu'un fait de cette nature, qui se serait produit anciennement, ne s'opposerait pas, alors môme qu'il serait établi, à ce que le mari poursuivU l'adultère actuel de sa femme » (Cass., 20 nov. i885;BuU. n. 320).

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