V, suprà, n. 1470 et
3. Cass^ civ., 6 mai 1^1, Dali., Coll. alph., t. 11, p. 893; 14 octobre 1830, Dali. 33. 2. 216 ; 23 mars 1865, Bull. n. 71 ; 28 fév. 1868, Bull, n. 56. — * * n en est ainsi même lorsque le mari occupe le logement sous un nom supposé (Cass., 10 juin 1880 ; Bull. n. 115).
4. Cass., civ. 27 janv. 1819, Devill. et Car., 6, p. 13 ; Dali., Coll. alph., t. 11, p. 900.
les liens qui unissent les époux et de les soustraire aux obligations que la loi leur impose ; que si la femme peut se faire autoriser par le juge à quitter momentanément Thabitation commune, cette mesure, essentiellement provisoire, peut cesser d'un moment à Tautre, soit par la volonté des époux, soit par le rejet de la demande en séparation ; que la séparation est un moyen extrême qui n'est admis par la loi qu'après que le rapprochement des époux est devenu impossible ; que la présence de la concubine dans la maison du mari serait un obstacle à te que la femme y rentrât ; qu'ainsi les règles du droit, comme les principes de moralité sur lesquels il repose, conservent au domicile du mari, même en l'absence de la femme, le caractère qui lui est attribué par la loi, et, pendant l'instance en séparation de corps, il reste encore la maison conjugale, dans les termes de l'art. 339 *. » Mais, dans la première hypothèse, c'est-à-dire quand la séparation de corps est prononcée, il en est autrement, et il a été jugé « que le droit donné au mari par l'art. 336, de dénoncer l'adultère de sa femme, est absolu et lui demeure aussi longtemps que le mariage subsiste ; que ce droit ne reçoit d'exception que dans le cas prévu par l'art. 339, c'est-à-dire quand le mari a été convaincu, sur la plainte de sa femme, d'avoir entretenu une concubine dans le domicile conjugal ; qu'il n'y a plus de domicile conjugal, dans le sens de l'art. 339, dès que, par suite du jugement de séparation de corps, il n'y a plus d'habitation commune 2. »
4637. Il ne faut pas, au surplus, étendre le domicile conjugal à toutes les habitations où le mari réside momentanément ; la loi n'entend par cette expression que la maison qui est l'habitation de deux époux, et où la femme a le droit et l'obligation de résider. Ainsi, le logement que le mari loue sous un faux nom, à l'insu de sa femme, et dans lequel il place sa concubine, ne peut être réputé la maison conjugale, bien qu'il y demeure habituellement, s'il a un autre domicile
1. Cass., 12 déc. 1837, Bull. n. 396. — * * Adde Cass., 17 août 1883 ; Bull. n. 219.