Cass., 27 avril 1838, Bull. n. 112, S
CHAP. LVIII. — DE l'adultère. 377
OÙ réside sa femme *. Ainsi rhabitation commune du mari avec une concubine, dans les villes où il réside momentanément pour le besoin de ses affaires, ne peut être considérée comme Tentretien de cette concubine dans la maison conjugale». L'art. 230, Gode civil, et Fart. 339, Gode pénal, ont voulu protéger la maison où la femme réside, où, du moins, elle a le droit de résider : en dehors de cette maison, où la femme doit être respectée, ou qui ne doit pas être profanée par la présence de la concubine, l'injure qui résulte de la débauche du mari n'a plus la même portée et ne doit pas avoir les mêmes effets.
1638. Que faut-il entendre par entretenir une concubine dans la maison conjugale? Y aurait-il adultère de la part du mari qui dans cette maison se livrerait à un commerce illicite, non pas avec une étrangère, mais avec une personne de la famille, comme sa bru, sa belle-sœur, sa sœur? Il est évident, d'abord, qu'il y aurait adultère, car l'adultère est la violation de la foi conjugale, et la foi conjugale n'est pas moins violée par le commerce d'un mari avec sa sœur, avec sa belle-sœur, avec sa belle-fille, qu'elle ne le serait par son commerce avec une étrangère. Non-seulement le délit existe, mais il revêt même une gravité morale plus intense. Si guis alii nvptam cognatam ctim guâ nuptias contrahere non potest corruperit.., duplex crimen est incestum.,, et adulterium 3. Mais les termes de l'art. 339 supposent-ils nécessairement l'introduction d'une femme étrangère dans la maison ? Est-ce entretenir une concubine, que d'avoir un commerce illicite avec une personne de cette maison ? « Si l'on veut, dit M. Merlin, connaître au juste et le sens des expressions de Tart. 339 du Code pénal, et le sens de celles qu'emploie l'art. 230 du Code civil, il faut remonter à leur source commune; il faut recourir au chapitre 9 de la novelle 417, et l'on y verra le législa-