Cass., 7 juin 186i, Bull. n
2. Orléans, 28 juill. 1858, Journ. du dr. crim., 1858, p. 272; Cass., 11 nov. 1858, BuU n. 267.
3. L. S, Dig. de quaeslionibus ; l. 38, § % et 39. S 5, Dig. ad leg. Jul. de adulteriis.
leur s'exprimer en termes qui conviennent à toute femme vivant en concubinage avec le mari dans la maison conjugale, à quelque titre qu'elle y ait été introduite, et sur quelque pied qu'elle y réside : Si quis in eâ domo in quâ cum sud conjuge commanet contemnens eam, cum alia invenietur in eâ domo manens. Voilà le type de notre législation nouvelle, et il n'y a là ni distinction, ni exception, ni équivoque *. » Le même auteur fait remarquer que le motif de l'art. 339 n'est pas de punir le mari du tort qu'il a fait à son épouse en prodiguant ses largesses à la complice de ses désordres, mais de le punir du mépris qu'il a fait de cette épouse, en prenant pour siège de son désordre la maison conjugale ; c'est de venger l'outrage qu'elle a souffert par la présence de la femme coupable, aut iia luxuriosè viventem ut inspiciente uxore cum, aliis corrumpatur, quod maxime mulieres nuptas ut potè circà cubile stimulatas exasperet et prœcipuè castas *, Or, ce motif a-t-il moins de force pour l'épouse dont le mari entretient gratuitement une concubine, que pour celle dont le mari paye à beaux deniers un commerce criminel dans la maison conjugale ? Il ne faut donc pas attacher aux expressions de Tart. 339 une importance qu'elles n'ont pas ; la loi a spécialisé l'espèce la plus ordinaire, l'introduction d'une concubine étrangère dans la maison commune : mais le fait qu'elle a voulu atteindre, c'est le commerce du mari dans cette maison avec une autre que sa femme, quelle que fût la position de sa complice.
4639. Il ne suffit pas ensuite que la femme accusée impute au mari des faits d'adultère, quelque précis qu'ils soient. La fin de non-recevoir ne peut résulter que d'un jugement qui le déclare coupable d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale. C'est ce qui résulte du texte du Code : Fart. 336 enlève au mari la faculté de porter plainte dans le cas prévu par Cart, 339, et ce dernier article prévoit le cas où le m,ari a été convaincu sur la plainte de sa femme ; or il ne peut être convaincu que par un jugement. C'est aussi
i. R6p. add. v» AduUer. § 8 bis.