‹ Théorie du Code pénalChapitre 227 sur 400 · Nov. 22, cap. i5, § i · texte numérisé non relu

Nov. 22, cap. i5, § i

CHAP. LVIII. — DE l'adultère. 379

dans ce sens que l'exposé des motifs du Gode explique ce mot : « Le mari, disait l'orateur du gouvernement, serait privé de cette action s'il avait été cofidamné lui même pour cause d'adultère *. »

4640. Mais est-il nécessaire que cette condamnation ait précédé la dénonciation portée contre la femme ? La réponse doit être négative. La femme, en effet, peut n'avoir intérêt à se plaindre que lorsqu'elle est elle-même Tobjet d'une poursuite correctionnelle, et la loi ne prononce contre elle aucune déchéance. Dans ce cas, elle agit, non par voie d'exception, mais par voie de récrimination ; elle porte plainte, et cette plainte forme ure question préjudicielle sur laquelle il doit être statué préalablement au jugement qui doit intervenir sur la dénonciation du mari. Mais si les juges sont à la fois saisis de la plainte en adultère du mari contre sa femme et de la plainte de celle-ci pour entretien d'une concubine dans la maison conjugale, ils peuvent examiner les deux plaintes en même temps et en faire l'objet d'une seule et même décision *.

1641, Toutefois, la femme serait non recevable à se plaindre en police correctionnelle de l'adultère de son mari dans la maison conjugale, si elle avait déjà porté ce grief devant les tribunaux civils pour obtenir la séparation de corps, et si la demande avait été rejetée ; car alors il y aurait à cet égard chose jugée 3. La position serait contraire, si les faits allégués étaient postérieurs au jugement civil. Mais on ne doit pas étendre cette fin de non-recevoir au cas où le mari, après avoir saisi le tribunal civil d'une demande en séparation de corps et en révocation des avantages matrimoniaux stipulés par le contrat de mariage, dénonce au tribunal correctionnel le délit d'adultère et demande contre le complice des dommages-intérêts ; car Texception de.litispendance et la maxime tinà via electâ non datur recursus ad alteram *, ne peu-

1. Arr. Lyon, 15 juin 1837, Journ. du dr. crim., 4838, p. 33.

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