‹ Théorie du Code pénalChapitre 228 sur 400 · Cass., 30 mars 1832, Journ du dr. crim., 1832, p. lU · texte numérisé non relu

Cass., 30 mars 1832, Journ du dr. crim., 1832, p. lU

i. Voy., sur l'application de cette maxime, notre Traité de l'instruction crim.

vent être invoquées qu'autant qu'il y a identité dans l'objet des deux actions et identité des parties qu'elles mettent en cause : or, ici les deux actions n'ont pas le même objet et ne mettent pas les mêmes parties en cause *.

1642. La femme peut-elle opposer les excès, sévices et injures graves qui ont fondé le jugement de séparation de corps ? Non, car l'article 336 n'autorise la femme à opposer à la poursuite que le seul fait de l'entretien d'une concubine dans la maison conjugale, et ce fait n'est pas nécessairement contenu dans les excès, sévices et injures énoncés dans le jugement : il en serait autrement si le jugement énonçait explicitement cet entretien *. Peut-elle, après le rejet d'une première plainte, élever une seconde fois la même exception ? Oui , en la fondant sur des faits nouveaux qui constituent de nouvelles charges ; mais il n'appartient qtfà la juridiction d'abord saisie de connaître de ces charges nouvelles ^

4643. Une deuxième fin de non-recèvoir , déduite d'un fait personnel au mari , est la réconciliation de celui-ci avec sa femme. Cette réconciliation survenue, soit avant, soit depuis la plainte, éteint l'action en adultère.

Cette règle, écrite, en ce qui concerne le divorce, dans l'article 272 du Code civil, est puisée dans l'esprit de la loi, qui appelle sans cesse le pardon du mari sur les fautes de la femme. La Cour de cassation Fa consacrée, en déclarant : « que le pardon du mari ou sa réconciliation avec sa femme doivent toujours être accueillis comme une preuve légale que l'adultère n'a pas été commis, et comme une fin de nonrecevoir contre toute poursuite ; que c'est ainsi que le Code civil, en faisant de l'adultère une cause de divorce, et en prononçant une peine contre la femme après Tadmission du divorce sur cette cause, avait ordonné, dans son article 272, que l'action en divorce serait éteinte par la réconciliation des

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