‹ Théorie du Code pénalChapitre 229 sur 400 · Cass., 22 mars 1836, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 22 mars 1836, Bull. n

CHAP. LVIir. — DE L*ADULTÈRE. 381

époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce ; que Tarticle 336 du Code pénal doit être réputé, dans la généralité de sa rédaction, avoir admis des règles qu'il n'a pas exclues; qu'il doit être réputé particulièremeat s'en être référé, sur ces règles, aux dispositions du Code civil, auxquelles il s'est expi'essément conformé, lorsqu'il a dû fixer la peine qui serait prononcée contre la femme convaincue d'adultère ; qu'il s'ensuit que non-seulement le ministère public n'a pas le droit de poursuivre d'office le fait d'adultère, mais encore que ces poursuites ne peuvent être légalement exercées que sur une dénonciation du mari contre laquelle il n'existe pas de fin de non-recevoir par une réconciliation antérieure opérée avec connaissance des faits dénoncés ; et que l'action du ministère public cesse même d'avoir un caractère légal, lorsque, pendant les pom'suites, le mari retire la dénonciation par une déclaration formelle , ou lorsqu'il en anéantit l'effet par un pardon ou par une réconciliation résultant des circonstances dont l'appréciation appartient aux tribunaux *. »

La même règle régnait dans l'ancien droit. Il suffisait, dans la législation romaine, que le mari n'eût pas renvoyé son épouse adultère, pour qu'il fût non recevable à la poursuite, comme étant réputé lui avoir pardonné : Crimen aduir terii maritum retentâ in matrimonio uxore, inferre non passe nemini dubium est *. Jousse atteste que cette loi était appliquée en France : « L'action que le mari a contre sa femme, pour raison de Tadultère par elle commis, s'éteint aussi par la réconciliation du mari et de la femme, suivant la loi 11 du Code ad kg. JuL de adiilteriis, qui est observée en France, et il ne peut plus, ensuite de cette réconcilia^tion, l'accuser pour raison du même fait pour lequel il s'est réconcilié avec elle 3. »

1644. La réconciliation n'aurait point ce résultat si elle

i. Cass., 7 août 1823, Bull. p. 322 . Devill. et Car., 7, p. 309.

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