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n'était fondée que sur une erreur, par exemple si Tépoux ignorait à cette époque les faits qui font Tobjet de la plainte ; car on ne peut pardonner des torts ignorés. Le pardon accordé pour un fait d'adultère n'empêcherait donc pas le mari de poursuivre la femme pour d'autres faits commis depuis la réconciliation.
La réconciliation est expresse ou tacite ; l'appréciation des faits par lesquels on prétend la fonder est abandonnée à la prudence des juges. Elle est expresse quand elle est attestée par des actes ou des lettres missives écrites par le mari, après qu'il a eu connaissance des désordres de sa femme * ; elle est tacite quand on la fait résulter de certains faits , comme de la cohabitation des époux, ou des caresses que la femme aurait reçues de son mari, postérieurement à la découverte de sa faute. C'est dans ce sens que Julius Clarus a dit : Caveat maritus ne sciens uxorem esse adulteram , se cum eâ carnaliter commisceat, nani ex eo videtur illi adulterium remisisse *.
Il ne suffirait pas néanmoins aujourd'hui, comme sous la loi romaine, que le mari, après avoir découvert l'adultère, continuât à vivre sous le même toit avec sa femmeT pour que la réconciliation fût présumée. En effet , aux termes de l'article 214 du Code civil, le mari est obligé de recevoir la femme nonobstant son adultère , et ce n'est qu'avec l'autorisation du juge qu'elle peut quitter le domicile conjugal 3.
1645. M. Toullier émet toutefois l'opinion que le silence prolongé de l'époux outragé, pendant une année^ doit porter les tribunaux à déclarer non recevable la demande en séparation de corps, à cause de la réconciliation ou de la remise tacite du l'injure : « On ne peut regarder, dit-il, la vie comme devenue insupportable à l'époux outragé, lorsque, depuis que l'outrage a cessé, il a continué d'habiter avec l'autre, et
1. Arr. Besançon, 20fév. 1860, Journ. du dr. crim., 1860, p. 188.