Traité des mat. crim., t. 3, p
donner la nature du délit aux effets des coups et des blessures, et par conséquent à Tappréciation des hommes de Tart ; la pratique doit réagir contre cette conséquence que le législateur n'a pas aperçue, et qui aurait pour effet de remplacer les règles légales, dans la répression des délits de cette nature, par les décisions quelquefois partiales et souvent erronées des hommes de Fart.
1331. Une question fort grave s'élève ici. La loi n'a point déterminé le délai dans lequel le décès de l'individu blessé doit suivre la blessure, pour qu'il en soit réputé le résultat. Faut-il induire de son silence que, quelle que soit l'époque du décès, la peine des travaux forcés doit nécessairement être appliquée au coupable ? Cette opinion, qui aurait pour conséquence de tenir en suspens le jugement du prévenu pendant un temps indéterminé, ne nous semble pas pouvoir être adnfise. Les anciens jurisconsultes avaient établi en règle que la mort ne pouvait plus être imputée à l'agent, si plus de quarante jours s'étaient écoulés depuis la blessure. 5e obiit vulneratiis intf'a quadraginta dies post illatum vulnus, prœsumitur in vulnere decessisse; secus si moriatur post quadraginta dies *. Cette distinction aurait été adoptée dans notre ancienne jurisprudence, ainsi que Jousse en rend témoignage : « Si le blessé a toujours été en empirant depuis la blessure, et qu'il soit mort peu de temps après, il est présumé être mort de cette blessure, et l'accusé, par conséquent, réputé coupable de la mort. Ce temps est 'ordinairement de quarante jours, suivant l'opinion la plus commune, parce que, suivant le jugement des médecins, une personne blessée mortellement ne peut vivre plus de quarante jours après sa blessure. Si le blessé ne meurt qu'après les quarante jours, l'accusé ne pourra être puni comme homicide, mais seulement pour raison de sa blessure 2. »
Cette règle générale a été recueillie par le Code pénal,
1. Farinacius, quœst. 127, num. 46, et ila Boerius, decis. 323, num. § il et scq.; Julius Clarus, § Homicidium, num. 44; Momac ad Icg. 51, Dig. ad Icg. Aquiliam ; d'Argenlré, sur l'art. 576 de la coût, de Bretagne.