In suppl.. § Adulterium
3. Cass., 4 avril 1808, Devill. et Car., 2, p. 508, S. 8. 1. 237.
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gardé le silence sur le passé * ». Cette règle trop absolue, même en ce qui concerne la séparation de corps, serait inapplicable à la poursuite du délit d'adultère ; car cette poursuite ne peut, aux termes des articles 637 et (538 du Code d'instruction criminelle, être frappée de déchéance que par le laps de trois ans, qui forme la prescription des délits correctionnels. Le mari conserve donc, pendant trois ans après le fait d'adultère , le droit de porter plainte , et il ne saurait être déchu de ce droit que par la preuve d'un fait précis de réconciliation : son silence pendant ce temps ne peut faire présumer aucun abandon ; il peut réserver sa plainte pour le dernier jour du délai. Telle était aussi la décision de la loi romaine : destitisse eum accipimus qui totum animum agendi deposuitj non qui distulit accusationem *.
1646. L'exception qui résulte de la réconciliation des époux peut être invoquée même par le complice. Notre ancien droit avait consacré cette règle : « La réconciliation du mari avec la femme, dit Muyart de Vouglans, empêche même qu'il ne puisse poursuivre le complice en réparation pour le faire condamner en des dommages-intérêts 3. » La Cour de cassation n'a fait que continuer cette jurisprudence, en déclarant : « qu'en matière d'adultère, l'exception de réconciliation appartient également à la femme et au complice, puisqu'elle forme une fin de non-recevoir péremptoire contre la plainte du mari, sans laquelle l'action publique n'est jamais admissible ; que, dès lors, chacun d'eux peut s'en prévaloir dans l'intérêt de sa défense ; que le silence de la femme, ou son adhésion au jugement de première instance qui l'a condamnée, ne peut priver de ce droit le prévenu de complicité ; et que la Cour royale ayant reconnu en fait, sur l'appel du prévenu, qu'il y avait eu, avant la plainte, réconciliation entre les époux, a fait une légale application des
i. Droit civil, t. 2, n. 763.