‹ Théorie du Code pénalChapitre 232 sur 400 · T. 1", p. 201 ; Jousse, t. 3, p · texte numérisé non relu

T. 1", p. 201 ; Jousse, t. 3, p

art. 336, 337 du Code pénal et de l'art. 272 du Code civil *. » Cette décision est fondée sur une saine entente de la loi : la réconciliation efface jusqu'à l'adultère, elle le couvre d'un voile, elle établit la présomption légale qu'il n'a jamais existé ; elle protège donc le complice comme la femme elle-même ; il serait, d'ailleurs, étrange de chercher encore à prouver l'adultère, quand le mari a voulu en détruire les preuves (Voy. suprày n» 1643).

Il a été jugé dans ce sens « que la cause du prévenu est indivisible de celle de la femme ; que la condamnation du complice serait la condamnation même de la femme ; que le mari ne peut donc renoncer au droit de poursuivre sa femme, en provoquant la poursuite du complice 2. » La renonciation profite au complice, même après la condamnation, si cette condamnation n'a pas encore acquis force de chose jugée ^ ; mais si le jugement est devenu irrévocable, le bénéfice du pardon, introduit en faveur de la femme par l'art. 337, ne s'étend plus au complice ; « car ce pardon n'a pour effet que d'arrêter l'exécution du jugement de condamnation, et non d'annuler cette condamnation elle-même ; il n'a que l'effet d'une grâce, et non d'une amnistie ; l'art. 337 est donc étranger au complice, et les motifs qui peuvent déterminer le mari à se réconcilier avec son épouse et à la reprendre dans son domicile, sont autres et peuvent même être opposés à

1. Cass., 9 fév. 1839, Devill. et Car., 1839. 1. 213; Journ. du dr. crim., p. 42.

2. Cass., %% juin 1839, Bull. n. 209 ; 8 août 1867, Bull. n. 183. — ** Adde Douai 31 août 1874 ; S. 7S. 2. 255 ; — Alger, 31 mai 1879 ; S.80. 2. 325; — Nîmes, 27 nov. 1879; S. 80. 2. 85.— Ces deux derniers arrêts ont jugé qu'en pareil cas le complice doit être condamné aux frais. Celte solution est contraire aux principes d'après lesquels l'accusé qui succombe doit seul être condamné aux frais (V. t. 1«', ch. VIII, n»» 147 et suiv.) Et nous n'apercevons pas bien sur quoi l'on peut fonder une condamnation aux frais, quand il n'y a pas jugement définitif, qne tout est encore en question, et que, par conséquent, la prétendue faute que Ton invoque n'a pas été et ne peut être judiciairement établie.

3. Cass.. 19 janv. 1854, Bull. n. 12; arr. Pau, 1" oct. 1860, Joi^n. du dr. crim., 1860, p. 320.

CHAP. LVIII. — DE l'adultère. 385

ceux qui, pendant la poursuite, arrêtent Faction publique *. » 1647. Doit-on considérer comme une troisième fin de nonrecevoir, résultant des actes personnels du mari, sa connivence à la débauche et aux déportements de sa femme ? Cette exception était admise dans Tancien droit romain, qui la fondait sur Tindignité du mari : Cur enim improbet maritus mores qiios ipse aiit ante corrupit aut postea probavit ' ? La connivence du mari constituait en même temps un délit : Qui quœstum ex adulterio iixoris suœ fecerit, plectitur, nec enim mediocriter delinquit qui lenocinium in uxore exercuit 3. Notre ancien droit avait recueilli cette double décision ; mais il faut remarquer en même temps que la connivence du mari remettait aux mains du ministère public le droit de poursuivre d'office : « Car alors, dit Jousse, le scandale et Thonnêteté publique exigent que le ministère public interpose son autorité p(»ur punir et la femme et le mari qui favorise ses désordres *. »

Les auteurs qui ont écrit sur cette matière ont continué d'enseigner cette doctrine ^ ; nous ne croyons pas devoir l'adopter. La connivence du mari a cessé, en premier lieu, d'être un délit ; ensuite, nous ne pouvons admettre que la femme, en opposant cette connivence comme une fin de nonrecevoir, puisse se couvrir d'une complète impunité. On lit dans les procès-verbaux du Conseil d'État que le projet du Code pénal renfermait les dispositions suivantes : « L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par son mari, dans le cas où il n'y aurait pas connivé. Le mari signalé par la notoriété publique comme ayant connivé à l'adultère de sa femme, la femme adultère, le complice ou les complices, sont condamnés chacun à une amende de 100 fr. au moins et de 10,000 fr. au plus ; dans ce cas, les coupables pourront être

1. Cass., 29 avril 1854, Bull. n. i31. 2» L. 45, Dig. de soluto matrimonio .

3. L. 20, l 3i Dig. ad leg. Jul. de aduUeriis; l. 28, Cod. eod. lit.

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