CHAP. LVIII. — DE L*ADULTÈRE
1648. Il est important toutefois de faire observer que, si l'adultère de la femme avait pris le caractère d'un autre délit, tel que l'excitation à la débauche ou Tatlentat à la pudeur, le ministère public pourrait poursuivre sans dénonciation du mari : le privilège de la plainte est circonscrit au délit d adultère ; tout autre délit rentre dans le droit commun, et peut être poursuivi dès qu'il arrive à la connaissance du ministère public.
1649. Les causes de justification , les diverses fins de non-recevoir que nous avons parcourues successivement, doivent être suivies, pour compléter le cercle de la défense de la femme, de l'examen des faits qui, sans justifier l'adultère, sans opposer une fin de non-recevoir à l'action, ont néanmoins été considérés comme des excuses qui avaient pour effet d'atténuer le délit ; tels peuvent être l'inconduite et la débauche du mari, les mauvais traitements qu'il a ftiit supporter à sa femme, un extrême état de misère.
Quelques auteurs n'ont point hésité à attacher à ces faits une justification complète de l'adultère , quand ils étaient graves et bien établis : c< La débauche et la mauvaise conduite du mari, dit Jousse, est une excuse valable pour la femme, parce qu'alors le mari a donné lui-même occasion à l'injure qui lui est faite. » Cette opinion s'étayait de ce texte de la loi romaine : Periniquum enim videtur esse ut pudicitiam vir ab uxore exigat^ cùm ipse non exhibeat *. Baïardus, dans ses Notes sur Julius Clarus, admet également que la femme est excusable quand le mari a refusé de pourvoir à sa subsistance : Quando maritus ipse fuit causa adulterii, etiam si causa fuerit remota, putà qui eam reliquerit sine necessariis ad vitam *. Fournel adopte cette opinion : « Un mari qui, par ses mauvais traitements, dit-il, force sa compagne de s'exiler de sa maison, et qui lui refuse les secours