L. 13, Big. ad leg. Jul. de adulter
2. Baïardus ad Julium Çlarum, add. n. 15. Damhoudère. p. 270, n. 40, va même plus loin, car il refuse Taction au mari : « Quoties ipse, aui per negligentiam, aut per ohlatas occasionesy aiiquo modo uxori causum prœbuil commitlendi aduUerii. »
nécessaires à sa subsistance, ne devient-il pas responsable de tous les événements auxquels le soin de sa propre conservation pourra la porter ? N'est-ce pas en quelque sorte la dégager du serment de fidélité * ? »
Nous ne saurions admettre ces différentes considérations. Comment la femme pourrait-elle trouver une justification dans les fautes de son mari ? Comment pourrait-elle prétendre que sa débauche ou ses mauvais traitements ont légitimité son adultère ? Un délit ne peut être justifié que par la contrainte qui a entraîné la volonté ; or, firritation que fait naître un mauvais traitement, la douleur qu'inspire Tinconduite d'un mari, enfin le dénûment même et la misère n'exercent point sur la volonté une contrainte irrésistible ; si elle a cédé, c'est qu'elle était corrompue ; c'est le cas d'appliquer, en l'étendant, l'axiome de la loi romaine : Non est ignoscendum ei quœ obtentiipaupertatis iurpissimam vitam agUKTons les auteurs, au reste, n'admettaient pas ces causes d'excuse ; Farinacius les repoussait formellement : Nec uxor pœnâ adulterii excusatur propter viri sœvitiam^ propier famis necessitatem aut paupertatem 3. Néanmoins on ne doit pas méconnaître un effet légitime de ces circonstances : l'adultère commis sous leur influence cesse d'être l'œuvre d'une volonté spontanée ; si une volonté coupable Ta accueilli, sa cause prochaine est dans le fait extérieur qui l'a provoqué ; ce fait doit donc prendre le caractère, non point d'une excuse, mais d'une circonstance d'atténuation dont l'efl'et doit se faire ressentir dans la distribution de la peine.
16-W. Nous nous sommes occupé jusqu'ici des fins de non* recevoir que la femme peut opposer à l'action du mari. Ces fins de non-recevoir ne peuvent-elles être opposées à l'action de la femme par le mari poursuivi pour avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale ?
Le mari, outre les exceptions qui peuvent naître de la prescription ou .de la nullité du mariage, peut sans nul doute