‹ Théorie du Code pénalChapitre 235 sur 400 · L. 13, Big. ad leg. Jul. de adulter · texte numérisé non relu

L. 13, Big. ad leg. Jul. de adulter

2. Baïardus ad Julium Çlarum, add. n. 15. Damhoudère. p. 270, n. 40, va même plus loin, car il refuse Taction au mari : « Quoties ipse, aui per negligentiam, aut per ohlatas occasionesy aiiquo modo uxori causum prœbuil commitlendi aduUerii. »

nécessaires à sa subsistance, ne devient-il pas responsable de tous les événements auxquels le soin de sa propre conservation pourra la porter ? N'est-ce pas en quelque sorte la dégager du serment de fidélité * ? »

Nous ne saurions admettre ces différentes considérations. Comment la femme pourrait-elle trouver une justification dans les fautes de son mari ? Comment pourrait-elle prétendre que sa débauche ou ses mauvais traitements ont légitimité son adultère ? Un délit ne peut être justifié que par la contrainte qui a entraîné la volonté ; or, firritation que fait naître un mauvais traitement, la douleur qu'inspire Tinconduite d'un mari, enfin le dénûment même et la misère n'exercent point sur la volonté une contrainte irrésistible ; si elle a cédé, c'est qu'elle était corrompue ; c'est le cas d'appliquer, en l'étendant, l'axiome de la loi romaine : Non est ignoscendum ei quœ obtentiipaupertatis iurpissimam vitam agUKTons les auteurs, au reste, n'admettaient pas ces causes d'excuse ; Farinacius les repoussait formellement : Nec uxor pœnâ adulterii excusatur propter viri sœvitiam^ propier famis necessitatem aut paupertatem 3. Néanmoins on ne doit pas méconnaître un effet légitime de ces circonstances : l'adultère commis sous leur influence cesse d'être l'œuvre d'une volonté spontanée ; si une volonté coupable Ta accueilli, sa cause prochaine est dans le fait extérieur qui l'a provoqué ; ce fait doit donc prendre le caractère, non point d'une excuse, mais d'une circonstance d'atténuation dont l'efl'et doit se faire ressentir dans la distribution de la peine.

16-W. Nous nous sommes occupé jusqu'ici des fins de non* recevoir que la femme peut opposer à l'action du mari. Ces fins de non-recevoir ne peuvent-elles être opposées à l'action de la femme par le mari poursuivi pour avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale ?

Le mari, outre les exceptions qui peuvent naître de la prescription ou .de la nullité du mariage, peut sans nul doute

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