Quaest. 141, num
CHAP. Lviii. — DE l'adultère. 389
opposer à la plainte de la femme les faits qui prouveraient leur réconciliation. En effet, il a été dans Tesprit de la loi de favoriser tout ce qui peut tendre au maintien et à la stabilité du mariage, tout ce qui peut empêcher que les liens ne se dissolvent, et que la violation de la foi conjugale ne devienne une vérité judiciaire. C'est cette pensée qui a dicté Tart. 272 du Code civil, portant que Taction en divorce s'éteint par la réconciliation des époux. Cette réconciliation doit avoir le même effet sur l'action correctionnelle; la raison de décider est la même dans les deux hypothèses. La poursuite n^a plus d'intérêt quand la femme a consenti à oublier l'infidélité de son mari ; le mari est donc fondé à opposer tous les faits de réconciliation qui sont survenus avant ou depuis la plainte.
1651. Mais peut- il opposer l'adultère de celle-ci ? M. Carnot répond affirmativement, attendu qu'il n'est aucun fait qui, pouvant donner lieu à l'exercice d'une action, ne puisse être opposé comme exception contre l'exercice d'une action de même nature *. Mais cette maxime ne peut s'appliquer aux délits qui ne se compensent point les uns les autres. Si la loi a déclaré le mari indigne de porter plainte, quand lui-même a tenu une concubine dans la maison conjugale, cette indignité n*a point été étendue à la femme adultère, peut-être parce que la femme, même coupable, a droit encore à la protection de la loi pour réclamer l'inviolabilité du domicile conjugal. Le mari ne ferait donc point cesser l'effet de la plainte en opposant à la femme sa propre inconduite, et il ne serait pas moins passible des peines légales, sauf l'atténuation que le fait pourrait apporter à son délit. Nous n'admettons pas, du reste, comme l'a fait un auteur *, que les deux actions du mari et de la femme puissent, dans ce cas, marcher parallèlement ; car l'action du mari reste frappée de déchéance dès qu'il se trouve dans le cas de l'art. 339, et l'adultère de la femme ne la relève pas de cette déchéance. Un arrêt déclare en confirmant cette doctrine, « que l'art. 339,
i. Comment, du Code pénal, t. 2, p. 111. 2. Mangin, Traité de faction publique, n. 144.
en autorisant la femme à porter plainte contre le mari qui a entretenu une concubine dans la maison conjugale, n'a subordonné cette plainte à aucune condition ; qu'il ne contient pas en faveur du mari, dont la femme serait mise en prévention ou reconnue coupable d'adultère, une exception semblable à celle que l'art. 336 établit pour la femme ; que, dans le silence de la loi, il ne peut appartenir aux tribunaux de créer des exceptions ou fins de non-recevoir, ou d'étendre celles formellement exprimées à des cas non prévus par le législateur *. »
Quant aux faits d'excuse puisés dans l'inconduite de la femme, dans le scandale de ses désordres, dans son abandon de la maison conjugale, ils pourraient, comme nous l'avons dit plus haut à l'égard de la femme, former des circonstances atténuantes du délit du mari, mais ils ne pourraient dans aucun cas constituer des causes justificatives ou des excuses légales de ce délit.
1652. Le mari peut-il opposer que sa concubine mariée ne peut être mise en cause sans une dénonciation du mari de celle-ci ? Cette question doit être résolue négativement, « attendu que si Tart. 336 reconnaît au mari seul le droit de dénoncer l'adultère de la femme, l'art. 339 accorde à la femme dont le mari a entretenu une concubine dans la maison conjugale un droit non moins explicite et non moins absolu ; que ces droits corrélatifs et de même nature sont indépendants l'un de l'autre et doivent s'exercer avec une égale liberté, sous les seules conditions prescrites par le législateur ; qu'aucune disposition ne fait dépendre l'exercice du droit accordé à la femme par l'article 339 de la condition que le mari de la concubine autorisera la poursuite de celle-ci comme complice de l'époux concubinaire; que, quand il ne s'agit plus de protéger le mari par l'application de l'article 336, mais de donner protection à une épouse dont le conjoint a entretenu une concubine dans la maison conjugale, et d'arriver ainsi à l'application de l'article 339, le droit de plainte appartient à la partie lésée, et la dénonciation