Cass.,23 mars 1863, Bull. n
CHAP. LVIII. — DE l'adultère. 391
émanée de Tépouse outragée saisit légalement la justice des faits qu'elle impute à son mari, et, par suite, à la complice de celui-ci, lors même que cette complice serait elle-même engagée dans les liens du mariage, la loi n'ayant fait aucune distinction à cet égard ; que seulement une pareille plainte a pour résultat de provoquer l'application, non de l'article 336., mais de l'article 339 *. » (Voy. au surplus, n® 1666.)
§ IV. — De la preuve de tadultère.
1683. L'adultère soit de la femme, soit du mari, peut, comme tous les délits, se prouver par tous les genres de preuves, et notamment par la preuve testimoniale.
Cette règle ne peut donner lieu à aucune difficulté, puisque la loi n'a fait aucune exception. La Cour de cassation l'a consacrée en déclarant « que la preuve du délit d'adultère, à l'égard de la femme prévenue, se fait de la manière prescrite par les articles 154 , 135 , 156 et 189 du Code d'instruction criminelle ; qu'aucune disposition ne l'a exceptée de la règle générale ; que les termes de l'article 338 du Code pénal ne permettent pas de penser que ses dispositions soient communes à la femme prévenue du même délit « ».
1654. Mais , relativement au prévenu de complicité , les seules preuves qui, aux termes de Tarticle 338, peuvent être admises, sont, « outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu ». « Il importait, a dit l'orateur du Corps législatif, de fixer la nature des preuves qui pourront être admises pour établir une complicité que la malignité se plaît trop souvent à chercher dans des indices frivoles, des conjectures harsardées ou des rapprochements fortuits. Après les preuves de flagrant délit, de toutes les moins équivoques, les tribunaux ne pourront admettre