‹ Théorie du Code pénalChapitre 238 sur 400 · Cass., 28 fév. 1868, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 28 fév. 1868, Bull. n

2. Cas?., 13 mai 18«3, S. 4. 1 349 ; Journ. du pal., 3* édit., t. il, p. 365.

que celles qui résulteraient de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu ; c'est dans ces lettres, en effet, que le séducteur dévoile sa passion et laisse échapper son secret. »

La preuve écrite ne peut résulter que des pièces émanées du prévenu et écrites par lui-même *. C'est d'après cette règle que la Cour de Paris avait jugé « que Ton ne peut considérer comme pièce écrite par le prévenu de complicité d'adultère, F aveu par lui fait dans un interrogatoire de lui signé, et par lui subi en état d'arrestation, devant un juge d'instruction, dans une procédure criminelle, parce qu'une pareille déclaration dans une telle position, n'étant ni spontanée, ni libre de la part du prévenu de complicité, n'a pas le caractère de liberté morale qui préside à des écrits émanés d'un prévenu de ce genre spécial de complicité de délit hors de toute instruction criminelle * ». Mais cette doctrine n'a pas été confirmée par la Cour de cassation. Dans une espèce où il était également constaté que, dans deux interrogatoires subis par le complice, devant le commissaire de police et devant le juge d'instruction, et signés de lui, il avait reconnu en termes formels le fait de la complicité , il a été décidé « qu en déclarant que ces aveux, ainsi consignés dans deux interrogatoires revêtus de la signature du prévenu, constituaient la preuve exigée par l'article 338 , l'arrêt attaqué n'avait fait qu'apprécier les pièces qui renfermaient les élé-

! . * * La Cour suprême a jugé, dans un arrêt du 9 juin 1883 (Bull, n. 140; s. 85. 1. 137) et notre note), que, « en ce qui concerne la preuve du délit d'adultère poursuivi par le mari contre sa femme, celui-ci a, en vertu de l'autorité domestique que la loi lui reconnaît, des droits particulièrement étendus d'investigation et de recherche, soit pour découvrir les preuves de l'offense faite à son honneur, soit pour arriver à rejeter de sa famille, par le désaveu» un enfant qui lui est étranger ; qu'il est impossible de lui refuser, pour la protection de ses intérêts et de ceux des siens, une latitude d'action privilégiée > ; et elle en a conclu que le mari peut faire la preuve de l'adultère au moyen de lettres de la femme par lui achetées au complice. — La conclusion nous paraît à l'abri de la critique ; mais les principes posés par cet arrêt ne nous ont pas paru parfaitement nets.

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