‹ Théorie du Code pénalChapitre 25 sur 400 · Traité des mat. crim., t. 3, p · texte numérisé non relu

Traité des mat. crim., t. 3, p

CHAP. XLVIIl. — COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. 53

dans son art. 231 relatif aux violences commises envers les fonctionnaires, et qui fixe un délai de quarante jours au delà duquel Taccusé n'est plus responsable de la mort de Tindividu qu'il a frappé, alors même qu'il serait constant que sa mort a été la suite et le résultat des violences *. Or l'art. 231 et l'art. 309 prévoient le même fait, la même espèce ; la qualité de la victime ne change point la nature de l'action ; ce n'est pas seulement une analogie, c'est une hypothèse identique. Il ne peut exister aucune raison de l'appliquer là, pour la repousser ici. D'ailleurs cette application est réclaûiée par les plus graves motifs : si ce délai de quarante jours met l'accusé à l'abri de l'aggravation de la peine, c'est qu'il élève des doutes sur la cause de la mort, c'est qu'il ne permet plus de saisir la relation des blessures avec cet événement, c'est qu'il forme une présomption en faveur de l'agent. Supprimez ce délai, la loi n'en a indiqué aucun autre. Il sera possible que les coups portés ne causent la mort qu'après six mois, qu'après un an ; faudra-t-il donc que leur auteur reste pendant un temps indéfini avec le poids d'une responsabilité terrible et l'attente d'une peine qui serait subordonnée à un événement incertain? faudra-t-il le détenir pendant toute la maladie, quelque longue qu'elle soit, dans l'incertitude de la peine applicable ? ou, s'il est jugé avant la fin de cette maladie, la nature de la peine devra-t-elle donc dépendre du plus ou du moins de célérité de la procédure, et en quelque sorte de l'activité ou de la lenteur de l'instruction ? Le seul moyen d'éviter ces conséquences bizarres et contraires à l'esprit de la loi pénale est d'étendre à l'art. 309 la règle sage établie par l'art. 231.

Mais la Cour de cassation a pensé que c'est là une circonstance du fait qui ne doit pas être appréciée en la subordonnant à un délai que la loi n'a pas expressément fixé, et qu'il ne peut dès lors appartenir qu'au jury de décider si la mort, quel que soit le temps dans lequel elle est intervenue, a été ou n'a pas été la conséquence de la blessure. Dans une espèce où le pourvoi était fondé sur le délai prolongé qui

t. V. noire t. 3, p. 905,

s^était écoulé entre les blessures et le décès, le rejet a été prononcé, « attendu que le deuxième paragraphe de Fart. 309 n'a pas subordonné Tapplication de ses dispositions au cas où la mort aurait lieu dans un délai déterminé ; qu'il a abandonné à la conscience du jury la question de savoir si les coups et blessures ont été la cause de la mort *. »

1352. Le crime ou le délit qui résulte des coups ou blessures s'aggrave : 1° lorsqu'ils ont été portés avec préméditation et guet-apens ; 2» lorsqu'ils ont été portés par l'agent sur ses père et mère ou sur ses ascendants légitimes.

L'art. 311, qui prévoit et punit les coups et blessures qui n'ont pas occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, ajoute : « S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de 50 fr.à 500 fr.» L'art. 310, qui se réfère à l'art.309, c'est-à-dire aux deux cas où les blessures ont été suivies soit d'une incapacité de travail de plus de vingt jours, soit de la mort, est ainsi conçu : « Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guetapens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité ; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation, ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera des travaux forcés à temps; dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'art. 309, la peine sera celle de la réclusion. » Ainsi dans chacune de ces trois hypothèses, la présence de la préméditation fait monter la peine d'un degré 2.

Lors de la discussion du projet du Gode pénal, un membre du conseil d'Etat avait proposé d'assimiler à l'assassinat le guet-apens avec armes, duquel seraient résultées seulement des blessures. M. Berlier i^épondit : « qu'il fallait se rappeler

Page 1