‹ Théorie du Code pénalChapitre 241 sur 400 · Adulterium, addé num · texte numérisé non relu

Adulterium, addé num

3. Voy. Tiraqueau, Leg. connub.; lib. 13, num. i, àdd. n. 27 ; Dambouderius, cap. 89, n. ^ et seq^

ipsum qui injurias passus erat, judicem habebat qui pœnœ magnitudinis erat arbiter : de hujusmodi criminibus cognali cum ipso cognoscebant^. Cet usage se maintint sous la république, et il paraît, d'après un passage de Tacite, que la peine actuellement prononcée était le bannissement*. La corruption croissante motiva des mesures plus sévères : la loi Julia, portée par Auguste, et dont nous n'avons plus que des fragments 3, modifia le système de répression ; l'adultère devint un crime public dont l'accusation fut permise à tous * : la peine fut la relégation.

Cependant Tribonien, dans les Instituées, atteste que la loi Julia avait introduit la peine de mort : Lex Julia de adulteriis coercendis.,. temeratores alienarum nuptiarum gladio punit 5. Un grand nombre de textes et de monuments historiques ont démontré cette erreur : la peine de mort ne fut portée que par l'empereur Constantin. Justinien lui-même en fournit la preuve dans la novelle 134, cap. 10 : Nonnulli tamen principes ante Constantinum pœnam legis Juliœ quandoquè auxerunt, feceruntque capitalem ; sed id contingit taniùm extra ordinem et ex causa speciali. On a objecté la loi 18 au Code de transactionibus, par laquelle les empereurs Dioclétien et Maximien permettent de transiger sur les crimes capitaux, excepta adulterio, d'où l'on a conclu que ce crime était capital avant Constantin ; Cujas a répondu, et son opinion paraît très probable, que ces mots avaient été ajoutés par Tribonien ^. Constantin substitua donc la peine de mort à la relégation : Sacrilegas atUem nuptiarum gladio punire

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