‹ Théorie du Code pénalChapitre 242 sur 400 · L. 6, Observ., cap. 11, et lib. 19, cap. pen · texte numérisé non relu

L. 6, Observ., cap. 11, et lib. 19, cap. pen

CHAP. LVin. — DE l'adultère. 390

oportet * ; mais il restreignit en même temps le droit d'accusation aux plus proches parents : Proximis accessoriisque personis quos verus dolor ad accusationem impellet 2. Il en exclut rigoureusement les étrangers : Extraneos autem proctil arceri ab accusatione censemus, par la raison qu'ils abusaient de cette faculté pour porter le trouble dans les mariages : Nonnulli protervè id faciunt et falsis contumeliis matrimonia déformant,

Justinien modifia cette peine, mais en ce qui concerne les femmes seulement : la novelle 134 ordonna qu'elles seraient fustigées et enfermées dans un monastère, d'où le mari pouvait pendant deux ans les retirer ; après ce terme, elles prenaient le voile : AdiiUeram vero mulierem competentibus vulneribus subactam in monasterium mitti, et si qiiidem intra biennium recipere eam vir suus voluerit,potestatem ei damus hoc facere... Si vero prœdictum tempus transiverit, aiit vir priusqttàm recipiat mulierem moriatur, tonderi eam et monachi habitum accipere et habitare in ipso monasterio^ in omnipropriœ vitœ temporel. La peine à l'égard du complice continua d'être la mort.

1660. En France, l'adultère, d'abord puni, suivant la loi des Francs, d'une simple peine pécuniaire, ne tarda pas à subir l'empire du droit romain : un capitulaire de Gharlemagne prononce la peine de mort : Sub pœnâ capitali aduU eeria in regno nostro à quibuscumque fieri prohibemus *. Néanmoins il ne paraît pas que cette peine ait été longtemps appliquée ; les désordres du temps substituèrent à la loi générale des châtiments dont il est difficile d'indiquer la source. On voit, dans les diverses coutumes, que les coupables étaient condamnés, suivant la localité, soit à courir tout nuds dans un certain espace de la seigneurie^ soit à payer cent sols au seigneur, soit à être fustigés par la ville. On cite

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