Baluze, lib. 5, cap
des arrêts qui prononcent la peine du fouet et du bannissement, d'autres celle de mort ; mais, vers le XV1« siècle, les auteurs commencent à enseigner et les parlements à suivre les dispositions de la novelle. « Aujourd'hui, dit Jousse, la jurisprudence qui s'observe en France est qu'à l'égard de la femme adultère, on suit dans toute sa rigueur la novelle 134, cap. 10, et l'authentique sed hodiè du Code ad leg. juL de adiilteriis. On a seulement retranché la peine du fouet. Ainsi on condamne la femme à être authentiquée, c'est-à-dire à être renfermée dans un couvent pendant un temps pendant lequel son mari peut la revoir et la reprendre ; sinon, ledit temps passé, elle est condamnée à être rasée et voilée sa vie durant *. »
1661. Le Gode de 1791 avait gardé le silence sur l'adultère. Notre Code pénal a suppléé à cette lacune, et changé en même temps le précédent système de répression. L'art. 337 porte : « La femme convaincue d'adultère subira la peine de Temprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. » L'art. 338 ajoute : « Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de 100 francs à 2,000 francs. »
Ces peines, avec leur nature et leur durée, se retrouvent à peu près dans les diverses législations modernes. Le Code autrichien porte, dans l'article 267 de la 2® partie : « Toute personne mariée qui commet un adultère, ainsi que la personne libre avec laquelle l'adultère a été commis, sont condamnées à l'arrêt d'un à six mois 2. » L'article 2S0 du Code du Brésil prononce contre la femme et contre le complice la peine de la prison avec travail pendant un an à trois ans. Les lois pénales deNaples portaient la prison du deuxième au troisième degré, c'est-à-dire depuis sept mois jusqu'à cinq