DB LA BIGAMIE
(Commentaire de Vart, 340 du Code pénal,)
1868. Caractères généraux du crime de bigamie.
1669. Peines dans l'ancien droit.
1670. Peines dans la législation moderne.
1671. Eléments du crime dans Fart. ^ilO.
1672. Il faut d'abord que l'agent ait été engagé dans les liens d'un premier
mariage.
1673. Que faut-il décider si le premier mariage, entaché de nullité, n'a pas
été déclaré nul par le juge ?
1674. a faut, en deuxième lieu, que le second mariage ait été contracté
avant la dissolution du premier.
1675. La célébration n'est pas indispensable: la tentative suffiU
1676. n faut, en troisième lieu, que l'agent ait agi avec dol ou mauvaise
foi.
16T7. Quelle est la juridiction <M>mpétente pour prononcer sur la validité du mariage ? Compétence des tribunaux répressifs sur les questions préjudicielles.
1678. Examen de cette question en ce qui concerne le second mariage.
1679. Examen en ce qui concerne le premier. La question de validité du
premier mariage doit être portée devant les tribunaux civils.
1680. Arrêts qui déclarent que les nullités des premiers mariages appar-
tiennent aux tribunaux civils.
1681 . Compétence du juge criminel pour apprécier s'il y a lieu de renvoyer
la question au juge civil.
1682. Mais le juge criminel peut-il distinguer entre le cas oii la nullité est
absolue et celui où elle est relative.
1883. Questions relatives à la poursuite. Renvoi.
1668. Le crime de bigamie consiste dans le fait de contracter un nouveau mariage avant la dissolution du premier.
L'intérêt social qui s'attache à la répression de ce crime est évident : sous notre loi religieuse et dans notre droit
civil, Tunité du mariage est la base de la famille, et tous les actes qui tendent à briser les liens de la famille attaquent la société elle-même. Quelques doutes seulement ont pu s'élever sur rimmoralité intrinsèque du fait considéré en luimême ; en effet, plusieurs peuples de l'antiquité avaient consacré la polygamie dans leurs lois ; quelques nations modernes l'admettent encore. Cette action n'est donc pas réprouvée par la morale universelle ; sa criminalité varie donc avec les mœurs et les lois. Nous croyons que, pour répondre à cette objection, il n'est pas nécessaire d'entrer dans Texamen d'une question peu difficile sans doute, mais étrangère à notre sujet. Il importe de distinguer avec soin l'acte de la polygamie commis chez les peuples qui l'admettent, et le même acte commis chez ceux qui le défendent. Chez les premiers, en effet, le second mariage, quelle que soit sa moralité intrinsèque, n'entraîne ni la ruine d'une première famille, ni le parjure, ni l'adultère, ni la fraude. Chez les autres, au contraire, il n'est pas seulement une offense à la loi qu'il enfreint, il blesse la morale parce qu'il emporte nécessairement l'abandon du premier époux et la violation de la foi jurée, la dissolution de la famille et Tadultère, le crime de faux et la fraude exercée à l'égard du second époux. Il est donc impossible de méconnaître ici une criminalité qui naît, non de la volonté arbitraire de la loi, mais de l'action elle-même et des circonstances qui l'accompagnent ; elle ne se puise pas seulement dans la violation de la loi, mais dans les conséquences funestes de l'action, dans l'immoralité qu'elle suppose, dans les liens qu'elle brise et qu'elle forme à la fois.
4669. La plupart des peuples ont puni la bigamie. La loi romaine, jusqu'à Juslinien, notait seulement d'infamie celui qui suo nomme bina sponsalia, binasve nuptias eodem tempore constitutas habuit *. Le christianisme exerça sa bienfaisante influence sur cette immorale législation ; mais la loi nouvelle abandonnait la peine à la volonté du iugeiNeminem qui snb ditione sit romani nominis binas iixores habereposse^
1 . L. \y Dig. Ub. 3, lit. 2, De his qui noianlur infumia, Damhouderius, eap. 89, n. 123.
vulgo palet : cum etiam in edicto prœtoris hiijiesmodi viri infamid notati siniy quvm rem competens judex insiiltam esse 7ion patietur *.
Cette loi, et plusieurs autres textes non moins vagues *, avaient fait naître parmi les anciens auteurs la question de savoir de quelle peine ce crime devait être puni. Les uns proposaient les peines de Tadultère, puisque la bigamie contient ordinairement cette seconde infraction ; les autres n'appliquaient que les peines du stupre ; les autres, enfin, laissaient, comme la loi romaine, la peine à l'arbitraire du juge, suivant les circonstances, pro admisse qualitate '.
Notre ancien droit ne renfermait aucune disposition sur cette matière, mais la jurisprudence avait ISni par poser des règles fixes. « On trouve dans le droit romain, dit Muyart de Vouglans, des lois particulières qui ont déclaré les peines de ce crime purement arbitraires, et les font dépendre proprement des circonstances. Telle est aussi la règle qui paraît avoir été suivie par notre ancienne jurisprudence ; car nous trouvons des arrêts qui se sont d'abord contentés de prononcer la seule peine d'infamie ; d'autres qui ont porté la peine jusqu'à celle de mort ; d'autres, enfin, qui, dans le cas où il y avait preuve de la bonne foi de la femme qui se serait remariée du vivant de son mari, qu'elle avait lieu de croire mort à cause de sa longue absence, bien loin de prononcer contre elle aucune peine, lui ont adjugé, ainsi qu'à ses enfants, tous les effets civils du mariage. La peine ordinaire de ce crime consiste à condamner les hommes aux galères, et les femmes au bannissement à temps ou à perpétuité ; les uns et les autres préalablement attachés au carcan, un jour de marché , savoir , les hommes avec deux quenouilles , les femmes avec deux chapeaux, portant chacun des écri-