‹ Théorie du Code pénalChapitre 26 sur 400 · Cass., 10 juin i853, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 10 juin i853, Bull. n

2. * « Jugé que, le guet-apens ne pouvant exister sans préméditation, est contradictoire la déclaration du jury qui, en matière de coups et blessures volontaires, résout négativement la question de préméditation et affirmativement celle de guet-apens (Cass., 29 mars 1877 ; Bull. n. 93),

que, d'après des dispositions déjà adoptées, une canne dont on s'est servi pour frapper'est réputée arme ; or, si quelqu'un attend son ennemi au coin d'une rue ou d'un chemin, avec une canne ou un bâton, dans le dessein de le battre, cette action est criminelle sans doute, mais elle ne l'est pas au même degré que l'embuscade qui aurait pour objet de tuer ; et bien qu'il y ait guet-apens dans Tun et l'autre cas, ils ne sauraient sans injustice être punis de la même manière. La distinction entre le meurtre et les blessures peut donc s'appliquer même au guet-apens *. » Il suit de là qu'il iiïiporte de bien distinguer la préméditation et le dessein de tuer : la préméditation, que nous avons définie dans le chapitre précédent, aggrave la peine applicable au crime ou délit de blessures, mais ne change point la nature de ce délit ou de ce crime ; le dessein de tuer, au contraire, le transforme en tentative de meurtre ou d'assassinat. Il a été jugé, conformément à cette distinction, « qu'il n'y a nulle contradiction dans deux réponses du jury , négative quant à l'intention de donner la mort , et affirmative quant à la préméditation de la volonté de porter des coups ou blessures, puisque le Code pénal, par ses articles 297 et 310, a formellement admis ces deux espèces de préméditation 2. » n a encore été jugé « que la préméditation ne constitue pas un fait distinct et indépendant des coups et blessures, qu'elle s'y rattache intimement et devient, lorsqu'elle est établie, un des éléments du délit » ; d'où il a été induit que, lors môme que la citation ou l'ordonnance de mise en prévention n'en fait pas mention, lors même que le juge de première instance n'a pas relevé cette circonstance, elle peut être relevée devant le juge d'appel sans porter atteinte au principe du double degré de juridiction 3.

1353. L'art. 312, modifié par la loi du 13 mai 1863, est ainsi conçu :

1. Procès-verb. du Cons. d'État, séance du 8 nov. 1808. !l. Cass., 14 janv. 1841, Bull. n. 9.

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