‹ Théorie du Code pénalChapitre 251 sur 400 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

dire à l'appui de celte opinion, avec M. Merlin * et M. Mangin ^ « que le juge criminel est compétent pour statuer sur les moyens de nullité qu'un accusé de bigamie peut opposer au mariage qu'il a contracté avant la dissolution du mariage précédent, puisque c'est ce mariage qui constitue le crime, et que l'exception de l'accusé tend à le faire disparaître ». La véritable raison de décider ainsi est que la nullité du second mariage ne fait pas nécessairement cesser la criminalité de l'agent; qu'il suffit que celui-ci ait cru contracter un mariage valide, et que ce mariage ait les formes extérieures légales, pour que la tentative du crime de bigamie existe. II suit de là que la question de la nullité du deuxième mariage ne peut être séparée de la question de la culpabilité de l'agent ; que ces deux questions se confondent en une seule, et qu'en posant au jury la question de savoir si l'accusé est coupable d'avoir contracté un deuxième mariage avant la dissolution du premier, on lui demande s'il a contracté réellement ce deuxième mariage.

I^ Cour de cassation s'est aussi prononcée implicitement dans ce sens. Un accusé de bigamie prétendait que son second mariage était nul, parce que, au moment où il l'avait contracté, il était mort civilement, par suite d'une condamnation par contumace qu'il avait encourue. Ce moyen fut présenté devant la chambre d'accusation sous la forme d'une question préjudicielle, et cette chambre, sans s'arrêter à cette exception , prononça la mise en accusation. L'accusé se pourvut en cassation ; mais la Cour rejeta, « attendu que» lors du second mariage que le demandeur est accusé d'avoir contracté avant la dissolution de son premier mariage, il ne s'était pas écoulé cinq ans depuis sa condamnation à mort par contumace ; qu'aux termes de l'art. 27 du Code civil et de l'art. 476 du Code d'instruction criminelle, la mort civile n'était donc pas encore acquise contre lui ; que son premier mariage n'était donc pas dissous lors du second 3. » Cet arrêt

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