Traita de Taction publique, t. l*'> p
demment à une action criminelle ; car elle ne change pas de nature par cela seul qu'elle est transportée d'une juridiction aune autre; et soit que Tépoux défende à une action civile ou à une action criminelle, sa défense a la même base, la nullité du premier mariage contracté. Si donc, dans ce cas, cette exception doit former une instance principale et préjudicielle, il en doit être ainsi dans Fautre cas ; or la juridiction criminelle ne peut connaître, dans aucun cas, des questions de droit civil par voie d'action principale ; elle ne peut y statuer qu'incidemment aux poursuites dont elle est saisie ; il faut conclure que l'appréciation de la validité du premier mariage sort de sa compétence, puisque cette appréciation ne peut être faite incidemment. Cette juridiction doit surseoir à statuer sur l'accusation de bigamie, jusqu'à ce que les tribunaux civils aient prononcé sur la validité du mariage. Les art. 326 et 327 du Code civil, placés au titre de la paternité et de la filiation, ne font que confirmer cette pensée du législateur, qui n'a pas voulu abandonner aux tribunaux criminels la décision des questions d'état.
1680. La jurisprudence est conforme à cette doctrine. Dans une première espèce, le nommé Barbier, accusé de bigamie, avait excipé, devant la Cour de justice criminelle de Mont- Tonnerre, de la nullité de son premier mariage, et soutenu que cette nullité formait une question préjudicielle qui ne pouvait être jugée que par les tiibunaux civils. La Cour de justice criminelle, adoptant ce déclinatoire, avait prononcé ce renvoi. Cet arrêt fut cassé par un premier arrêt de la Cour de cassation, qui déclarait : « qu'un mariage contracté devant les officiers chargés par la loi d'en recevoir l'acte est de droit réputé avoir été contracté régulièrement, et forme un lien civil jusqu'à ce que la nullité en ait été prononcée par les tribunaux compétents ; qu'il suffit pour constituer en bigamie et soumettre aux peines de ce crime celui qui, avant d'en avoir ainsi obtenu l'annulation, ou avant que sa dissolution légale ait été opérée par la mort ou par le divorce, se permet d'en contracter un second ; que l'arrêt de la Cour de justice criminelle de Mont-Tonnerre n'avait qu'à faire déclarer par le jury si le prévenu était engagé dans les liens d'un
premier mariage, lorsqu'il en avait contracté un second ; que ces faits, qui ne présentaient aucune question de droit à décider, ne pouvaient constituer une question préjudicielle qui rentrât dans les attributions du tribunal civil et dût suspendre l'action de la justice criminelle *. » Cet arrêt consacre une double erreur, en décidant que le premier mariage doit être considéré comme valide, lorsqu'il n'a pas été annulé avant que le second ait été contracté, et que la validité de ce premier mariage ne forme pas une question de droit préjudicielle à la poursuite. La Cour de cassation s'est réformée, au reste, elle-même sur ces deux points ; car saisie, dans la même affaire, d'un nouveau pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'assises de Rhin-et-Moselle qui avait jugé comme celle de Mont-Tonnerre, elle rejeta enfin ce second pourvoi par un arrêt portant : « qu'à l'ouverture des débats devant la Cour d'assises, le défenseur de l'accusé a contesté formellement l'existence d'un premier mariage ; que rien, dans l'arrêt attaqué, ne détruit cette allégation dont il a été donné acte à l'accusé ; qu'il y est même reconnu qu'aucun acte de célébration n'a été représenté ; qu'en renvoyant, en cet état de l'affaire, devant les tribunaux civils pour faire juger la question préjudicielle que la défense de l'accusé faisait naître, celle de savoir s'il avait existé véritablement un premier mariage, la Cour d'assises a fait une juste application des dispositions du Code civil*. »
La même question s'est présentée une seconde fois. Le nommé Moureau avait contracté un mariage en l'an VI, et, pendant l'existence de ce mariage, il en avait contracté un second en l'an VIII ; enfin, et lorsque le premier mariage se trouvait dissous par la mort de la première femme, il en contracta un troisième en 1823. Poursuivi en 1825, et lorsque son premier crime était couvert par la prescription, il fit valoir la nullité de son second mariage, qu'il fondait sur ce
1. Cass., !•' mars 1811, Devill. et Car., 3, p. 300; Journ. du pal., t. 9, p. 134.
2. Cass., 25 juin. 1811, Devill. et Car., 3.385; Journ. du pal., t. 9, p. m.
qu'il avait été contracté à une époque où le premier existait encore. La Cour de cassation décida, après un premier arrêt de partage : « que les nullités du mariage doivent, aux termes des art. 187, 188 et 189 du Code civil, être portées devant les tribunaux civils, et ne peuvent être déclarées et prononcées que par eux *. » Cet arrêt, dont on doit toutefois limiter la décision aux nullités relatives au premier mariage, a fixé dans ce sens la jurisprudence K
1681. Il reste à savoir si les juges criminels ne sont pas du moins compétents pour apprécier si Faccusé est ou non recevable à se prévaloir de la nullité qu'il oppose à son premier mariage, et si, lorsqu'ils trouvent son exception dénuée de tout fondement, ils ne peuvent pas, sans renvoyer aux juges civils, passer outre à l'instruction et au jugement. Il semble qu'il serait difficile de leur refuser ce pouvoir : « Il y a, dit M. Merlin, une distinction à faire entre les fins de non^recevoir qui se rattachent à une action déjà formée devant un autre tribunal, et celles qui se rattachent à une action non encore formée ou pendante devant le tribunal devant lequel elles sont proposées 3. » Dans ce dernier cas, les juges devant lesquels elles sont élevées doivent les examiner, et, s'il y a lieu, les rejeter; autrement le prévenu pourrait arrêter à chaque pas Taction publique, en proposant les fins de nonrecevoir les plus dénuées de fondement. Il faut bien d'ailleurs que le juge auquel Taccusé demande de surseoir à la poursuite puisse apprécier si ce sursis aurait une base légale. La jurisprudence est fixée sur ce point. Ainsi la Cour de cassa-
i. Cass., 16 jahv. 1826, 6ull. n. 40. — ** V. aussi Rennes, 23 janv. 1879;S.81.2.199.
2. * *La Cont suprême, danà sa célèbre nol« de 1813, faisait une distinction entre les nullités absolues et les nullités relatives : les premières seules devaient donner lieu à renvoi ; parce que, la nullité relative fût-elle prouvée, le crime n'en résulterait pas moins du seul fait d'avoir contracté un second mariage avant d'avoir fait prononcer la dissolution du premier. — Mais cette distinction, qui reposait sur une notion inexacte des nullités absolues et relatives en matière de mariage, n'a pas été admise. {V, Cass., 13 avril 1867; S.67.1.341.) V. infran. 1682.
3 Bép. de jurisp., v® Bigamie, n. 2,
tien a jugé que la simple allégation de l'accusé, qu'il n'a jamais contracté le mariage qu'on lui oppose, et que l'acte de célébration est un acte faux, ne suffit pas pour faire surseoir à la poursuite : « attendu qu'il aurait fallu, pour donner quelque consistance à ce moyen de défense, qu'il se fût inscrit positivement en faux contre cet acte de célébration ; qu'en s'abstenant de prendre cette voie, il s'est mis hors de mesure d'opposer comme ouverture de cassation la violation des art. 189 du Gode civil et 456 de la loi du 3 brumaire an IV *. » Dans une seconde espèce, la même Cour a reconnu que la chambre d'accusation a le droit d'examiner si les nullités opposées par le prévenu à son premier mariage n'ont pas été couvertes, et s'il est encore recevable à s'en prévaloir. L'arrêt porte : « que les nullités proposées par le prévenu contre son premier mariage étaient couvertes, d'après les termes de la loi du 20 septembre 1792 et du Code civil ; et qu'en rejetant en conséquence l'exception prise de ces prétendues nullités, et en mettant par suite le prévenu en accusation comme prévenu de bigamie, la chambre d'accusation n'a contrevenu à aucune loi^. » Enfin, dans une troisième espèce, la Cour de cassation a décidé encore que l'accusé n'est pas recevable à proposer des nullités qui ne lui sont pas personnelles. L'arrêt déclare : « que les nullités alléguées par le réclamant contre son premier mariage, devant la chambre d'accusation et devant la Cour d'assises, n'étaient pas absolues ; qu'elles étaient purement relatives à ses père et mère, pour réclamer l'annulation de ce premier mariage ; et que, dès lors, la chambre d'accusation, en déclarant expressément, et la Cour d'assises en jugeant implicitement que le demandeur en cassation était non recevable à faire valoir ces nullités pour repousser l'accusation de bigamie, n'ont violé aucune loi 3. »
1682. Mais le juge criminel peut-il faire une distinction entre les nullités proposées par l'accusé, séparer celles qui sont