Cass., 2 avril 1807, S
2. Cass., 2 août 1811, S. 3. 390; Journ. du pal., t. 9, p. 530.
3. Cass., 17 déc. 1812, Devill. et Car., 4, p. 247; Dali., t. 2, p. 24S,
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absolues et celles qui sont relatives, et n'accueillir que les fins de Jion-recevoir qui se fondent sur les premières? La Cour de cassation a décidé cette question par Taffirmative *,el deuK auteurs, M. Bourguignon* et M. Carnot ^ ont adopté cette^ décision. La raison sur laquelle elle se fonde est que Texception d'une nullité relative, fût-elle prononcée, ne détruirait point l'accusation, parce que si le mariage pouvait être dissous par un jugement sur cette nullité, il n'en était pas moins valable jusqu'à ce que cette dissolution fûtppononoée parles tribunaux ; que le prévenu se trouvait donc jusqu'alors engagé dans le lien du premier mariage, et que dès lors il n'y a lieu ni à surseoir ni à renvoyer à d'autres juges pour le jugement d'une question indifférente à la solution du fond. M. Mangin a combattu cette distinction *, et son opinion nous semble se, rapprocher davantage des principes de la matière.
En effet, pour quelle raison serait-il interdit à Taccusé d'invoquer une nullité relative lorsqu'elle n'a pas été couverte ? Cette nullité ne peut-elle pas entraînqr,» aussi bien que si elle était absolue, l'annulation de son mariage ? Et si ce mariage peut être annulé, comment deviendrait-il la base d'une condamnation pénale ? Supposez qu'avant la poursuite pour bigamie il ait obtenu, en se fondant sur cette nullité, l'annulation du mariage, cette poursuite pourrait-elle encore être exercée ? Supposez que l'annulation intervienne au milieu des actes de poursuite, ne cesseront-ils pas aussitôt? Or, si l'annulation fait disparaître le crime, comment l'allégation de nullité qui peut produire cette annulation ne suspendrait-elle point la poursuite ? On objecte que le mariage qui n'est entaché que d'une nullité relative est soutenu par une présomption de validité jusqu'à sa dissolution; mais cette présomption
i. Cass., 17 nov. 1807, Devill et Car., % p. 450 ; Dali., t. 2, p. 247; et 26 août 1819, non imprimé. — * * Mais elle est revenue sur celte jurisprudence dans Tarrêt que nous avons cité, du 13 avril 1867 ; S. 67. 1.341.