Traité de l'action publique, tome 1«', p
CHÀP. LIX. — BIGAIUE. 4âS
n'existe-t-elle pas aussi à regard des mariages entachés de nullité absolue ? Ne faut-il pas aussi un jugement pour reconnaître la nullité, et déclarer la non-existence du mariage ? Dans Tun et dans l'autre cas, les juges civils ne font que déclarer une nullité subsistante au moment du deuxième mariage, et dès lors destructive du crime de bigamie ; Texception tirée de cette nullité, qu'elle soit absolue ou relative, et dès qu'elle peut opérer l'annulation, forme donc une question préjudicielle qui doit entraîner le sursis de la poursuite criminelle.
En résumé, si les simples allégations du prévenu touchant les nullités dont son premier mariage peut être entaché ne suffisent pas pour obliger le juge criminel à surseoir à la poursuite ; s'il faut, en outre, que la nullité alléguée rentre dans les cas prévus par la loi , et que le prévenu soit recevable à la proposer, la mission de ce juge ne va pas néanmoins jusqu'à distinguer la nature de la nullité proposée, et il ne peut, sans excès de pouvoir, refuser de surseoir sous prétexte que cette nullité ne serait que relative, et que sa déclaration ne rétroagirait pas sur des faits consommés.
4683. Nous avons dû nous arrêter à examiner ces difficultés , quoiqu'elles semblent se rattacher plus spécialement à la procédure, parce qu'elles tiennent en même temps aux éléments du crime, et que leur examen nous a servi à déterminer ces éléments avec plus de précision. Quant aux autres questions qui ont également surgi de la poursuite du crime de bigamie, mais qui sont exclusivement relatives à la forme de cette poursuite , elles sont étrangères à notre livre, et nous ne devons point nous en occuper *.