DES ARRESTATIONS ET SÉQUESTRATIONS DE PERSONNES PAR DES PARTICULIERS
{Commentaire des art. 341, 342, 343 et 344 du Code pénat.)
1684. Du crime de chartre privée dans le droit romain.
1685. Ancienne législation française sur cette matière.
1686. Distinction du Code pénal et disposition deTart. 341. Cet article ne
s'applique qu'aux attentats des particuliers.
1687. Éléments du crime. Modes de son accomplissement.
1688. Application de Tart. 341 par la jurisprudence.
1689. Le crime ne peut résulter que d'une intention frauduleuse.
1690. Comment la question doit être posée an jury. LHlégalité do la dé-
tention est une question de droit.
1691. Dans quels cas les particuliers peuvent arrêter ou détenir des tiers
sans qu'il y ait crime.
1692. Dans quels cas le mari peut être poursuivi pour séquestration de sa
femme.
1693. Si les agents de la force publique, qui abusent de leurs fonctions,
rentrent dans les termes de Tart. 341 .
1694. L'article leur est applicable s'ils ont agi en dehors de leurs fonc-
tions.
1695. Des complices et de ceux qui ont fourni un lieu de détention.
1696. Excuse légale tirée de ce que la détention a duré moins de dix
jours (art. 343).
1697. Circonstances aggravantes du crime : durée de plus d'un mois de la
détention.
1698. Arrestation avec un faux costume ou un faux ordre.
1699. Arrestation avec menaces de mort.
1700. Détention accompagnée de tortures corporelles.
1701 . Le complice qui a prêté le lieu de la détention doit-il subir Teffcl
de l'atténuation ou de l'aggravation qui affecte l'auteur principal ?
1684. Le crime de chartre privée était placé par la loi romaine au nombre des crimes de lèse-majesté , parce qu'il renfermait une usurpation de pouvoir, parce que c'était
offenser le prince que d'exercer un acte que lui seul avait le droit d'accomplir, celui de priver les citoyens de leur liberté î Personarum custodia ad solum principem pertinet *. Telle était la rigueur de cette législation, que la peine de mort et celle de la confiscation des biens, applicables Tune et l'autre aux crimes de lèse-majesté, étaient étendues aux gouverneurs mêmes des provinces, qui auraient négligé de réprimer quelques détentions illégales : Et quicumque provinciœ moderator majestatis crimen proculdtibio incursurus esty qui, cognito hujtis modi scelere, lœsam non vindicaverit majestatem 2. Une constitution de Justinien vint adoucir ces peines ; elle y substitua une détention dans une prison publique, égale à la détention illégale qui avait été infligée par le coupable : Constitutio habet privatas ctcstodias non fieri , et eos qui fecerint pceme subjici et tôt dies manere in publico carcere quoi fuerit quis in privato ab eis inclusus ^.
Mais cette législation confondait dans les mêmes dispositions l'abus de pouvoir des fonctionnaires qui détenaient des citoyens dans d'autres lieux que les prisons publiques, et le crime des particuliers qui, soit par vengeance, soit pour tout autre motif, attentaient à la liberté des personnes. Le texte de la loi s'applique, en etï'et, à ces deux hypothèses : Jtibemus nemini penitùs licere in quibuslibet imperii nostri provinciis vel in agris suis, aut ubicumque demi, privati carceris exercere custodiam *. Toutefois, il y avait des exceptions : 1° en faveur de ceux qui n'avaient fait qu'exercer une puissance légale sur les personnes qu'ils avaient détenues : Js tamen qui in potestate habet , hoc interdicto non tene^ bitur , quia dolo malo non videtur habere qui jure suo utitur 5 ; 2" en faveur des parents et des magistrats qui faisaient enfermer des fous furieux : Furiosis, si non possint