L. f, § 2, au Pig. de homine libero exhibeùdo
per necessarios contineri, eo remédia per prœsidem obviam eundum est^ sicilicet ut carcere contineantur, et ita Divus Pins rescripsU *.
i68S. Cette législation fut longtemps appliquée en France, et Muyart de Vouglans cite même un arrêt du conseil* du 45 novembre 1608, qui fait défense de retenir de^personnes dans les maisons privéeSt à peine de la vie ^. Mais deux dispositions, bien qu'incomplètes, de Tordonnance de 1670 sur cette matière, firent considérer les lois romaines comme inapplicables. L'art. 10 du titre 2 de cette ordonnance portait: « Défendons aux prévôts de faire chartre privée dans leurs maisons ni ailleurs, à peine de privation de leurs charges. » L'art. 16 du titre 10 ajoutait : <* Les accusés qui auront été arrêtés seront incessamment conduits dans les prisons, sans pouvoir être détenus dans des maisons particulières.. « à peine d'interdiction contre les prévôts, huissiers ou sergents, de mille livre d'amende envers nous, et des dommages-intérêts des parties. » Ces dispositions n'étaient relatives qu'aux abus du pouvoir des officiers de justice, et gardaient le silence sur les attentats des particuliers. « Il en faut conclure, dit Muyart de Vouglans, que la loi laisse la punition de ceuxci à l'arbitrage des juges 3. » Telle était aussi la jurisprudence des cours de parlement.
On se rendait coupable du crime de chartre privée, suivant Jousse, toutes les fois que, par violence, on retenait quelqu'un enfermé dans une chambre ou autre endroit privée ou lorsqu'on le faisait garder à vue pour l'empêcher de sortir, sans avoir aucune autorité pour le faire, ou enfin lorsqu'on tenait une personne liée ou enchaînée dans une chambre *. La peine était plus grave si la personne détenue avait été soumise à des tourments, à des supplices s. Mais la jurisprudence avait, comme la loi romaine, établi des exceptions à