‹ Théorie du Code pénalChapitre 258 sur 400 · Farinacius, quaest, fîj num 11; Jousse, t. 3, p · texte numérisé non relu

Farinacius, quaest, fîj num 11; Jousse, t. 3, p

CHAP. LX. — ARnBSTATIONS ILLÉGALES. 429

l'égard des personnes qui avaient arrêté des malfaiteurs en flagrant délit ; à l'égard des pères et des maris, qui pouvaient détenir leurs enfants et leurs femmes par forme de correction ; enfln, à Tégard des parents, qui avaient le droit d'enfermer leurs parents insensés ou furieux *.

1686. Notre Code pénal a séparé les attentats à la liberté qui sont commis par des fonctionnaires publics, et ceux qui sbn't commis par des particuliers : les premiers sont considérés comme des crimes contre la constitution, et prévus par Fart. 114 ; les autres sont rangés dans la classe des crimes contre les personnes. Nous avons rappelé, dans notre commentaire sur Tart. 114 ^, les nuances de criminalité qui distinguent ces deux faits, et leur assignent un degré différent de répression. L'orateur du gouvernement, en expliquant Fart. 341, disait : « Il ne s'agit point ici des arrestations illégales commises par des fonctionnaires publics ; cette matière est réglée par le titre l*'du 3* livre. Les dispositions actuelles n'ont trait qu'aux attentats à la liberté commis par des particuliers. »

L'art. 341 définit en ces termes le crime d'arrestation illégale : « Seront punis de la peine des travaux forcés à temps ceux qui, sans ordre des autorités constituées, et hors le cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu, séquestré des personnes quelconques *. »

1687. Il faut distinguer dans ce crime le fait matériel et sa moralité. Le fait matériel peut s'acôomplir par trois modes distincts, par rarrestation, par la détention ou par la séquestration d'une pefôonne. La loi, en effet, en énonçant ces trois

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