‹ Théorie du Code pénalChapitre 27 sur 400 · Cass. , 29 juin 18S5, BuU. n · texte numérisé non relu

Cass. , 29 juin 18S5, BuU. n

tt Art. aiai. Uindividu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu'il suit : -- de la réclusion, si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'art. 309 ; — du maximum de la réclusion, s'il y a eu incapacité de travail pendant plus de vingl jours ou préméditation ou guet-apens ; — des travaux forcés à temps, lorsque l'article auquel le cas se référera prononcera la peine de la réclusion ; — des travaux forcés à perpétuité, si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps. »

On lit dans l'exposé des motifs :

L'art, 312 établit une gradation analogue pour les cas de violence commis sur des ascendants légitimes. Toutes les peines prononcées dans les art. 309, 310, 311, sont élevées alors d'un degré, excepté celle des travaux forcés à perpétuité, qui reste le dernier terme de la progression. Le nouvel art. 312 serait conçu dans le môme esprit. Les changements qu'on y remarque proviennent de la môme cause que ceux de l'art. 310 : seulement, comme la gradation compterait ici un degré de plus, pour l'arrêter à la peine des travaux forcés à perpétuité, il a fallu établir deux degrés dans la réclusion, qui est le point de départ. C'est un moyen autorisé par des précédents dans le C!ode môme.

Une première remarque sur cet article est que ses termes sont limitatifs ; il ne s'applique qu'aux violences exercées par les, descendants sur les ascendants ; ainsi celles qui seraient exercées soit par les père et mère sur leurs enfants, soit par lin mari sur sa femme, ne rentrent point dans ses termes *. .

1354. On avait induit de ce silence que ces 3ortes de violenpe$ ne sont point comprises dans les termes de la loi. On pensait que la nature et la loi civile, en conférant aux maris la puissance, aux pères et mères le droit de correction, formaient obstacle à ce que les violences qu'ils exerçaient sur

1. ** L'art. 312 doit ôtre restreint au cas de violences exercées sur les ascendants légitimes, naturels ou adoptifs : il n'est pas applicable aux coups et blessures dont un gendre se serait rendu coupable sur son beaupère ou sa belle-môre (Douai, 14 juin 1881; S.8Î.2.Î19).

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leurs femmes ou sur leurs enfants pussent constituer un délit. Sous Tancien droit, la jurisprudence faisait une distinction, elle tolérait les violences légères, elle punissait les violences graves : Verberare possunt^ modo non excédant castigationis terminos, alioquin de excessu puniantur ^. En conséquence, le fils ne pouvait porter plainte que pour les coups les plus graves : In pâtre verberanti filîum^ filius injuriarum aciione agere non potest {si injuria atrox non 5iV), cum non animo imperandl sed corrigendiK II nous semble que cette distinction doit être faite encore en ce qui concerne les pères et mères et les personnes qui ont autorité sur les enfants. Les parents, les maîtres, les tuteurs ne pourraient être poursuivis à raison des châtiments qu'ils infligent aux enfants, pourvu que ces châtiments n'excèdent point les bornes de la modération, et ne deviennent pas de mauvais traitements 3. Ce n'est point même là une exception aux règles que nous avons posées plus haut; car les coups portés modérément, en vue de la correction, ne feraient point supposer la volonté criminelle, qui est l'un des éléments du délit. La Cour de cassation a consacré cette distinction, en déclarant « que si la nature et les lois civiles donnent aux pères sur leurs enfants une autorité de correction, elles ne leur confèrent pas le droit d'exercer sur eux des violences ou mauvais traitements qui mettent leur vie ou leur santé en péril ; que ce droit ne saurait être admis, surtout contre les enfants qui, dans la faiblesse du premier âge, ne peuvent jamais être coupables de fautes graves ; que la qualité de mère ne peut donc, dans l'état des faits, affranchir la condamnée! des dispositions du Code pénal *. »

4355. Mais la même distinction ne peut être introduite dans les violences commises par l'un des époux sur l'autre. Ce n'est assurément qu'avec une extrême réserve que l'action publique doit porter devant les tribunaux des violences de

I* MeoochiuSy^ casu 364, num. 17.

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